Daniel Buren contre le Street Art (ou la trahison du droit moral)

A la fin du mois dernier, on apprenait que Daniel Buren a exigé le retrait d’une oeuvre de Street Art installée temporairement dans la cour du Palais royal, où se situent les fameuses colonnes sur lesquelles une partie de la renommée de cet artiste s’est construite. Le street artist Le Module de Zeer avait placé sur la colonnade prolongeant les alignements de la cour des motifs à bandes noires horizontales qui répondaient aux rayures verticales des colonnes de Buren.

Vertical vs horizontal. L’oeuvre de la discorde…

Daniel Buren n’a pas apprécié ce geste, qui s’inscrivait dans le cadre d’une manifestation organisée par le Ministère de la Culture pour mettre en valeur l’art urbain et qui devait durer jusqu’au 10 juin. Il a demandé le retrait de l’installation, en faisant valoir une violation de son droit moral, c’est-à-dire la protection que lui confère le droit d’auteur contre les « atteintes à l’intégrité » de son oeuvre et à la « dénaturation de son esprit ». Le Ministère a rapidement obtempéré en déclarant qu’il était « le ministère de la propriété intellectuelle et artistique, donc du droit moral des auteurs et créateurs« .

J’étais déjà extrêmement mal à l’aise avec l’issue de cette histoire, mais j’ai compris exactement pourquoi en faisant la comparaison avec une autre affaire impliquant du Street Art, dont le dénouement a eu lieu en février dernier. Des graffeurs ont réussi à faire valoir leur droit moral devant un tribunal américain et à obtenir le versement de 6 millions de dollars d’indemnités de la part d’un promoteur immobilier pour avoir détruit le mythique immeuble 5Pointz de New York, sur lequel figuraient leurs créations.

L’immeuble 5Pointz à New York, considéré pendant 25 ans comme « la Mecque du graffiti » où tous les grands noms de l’art urbain ont produit des oeuvres. Par Ezmosis. CC-BY-SA. Source : Wikimedia Commons.

Contrairement à ce que l’on raconte un peu trop souvent en France, le droit moral existe aux Etats-Unis, mais seulement pour les oeuvres d’art visuel suite à une loi VARA adoptée VARA en 1990. Or si le droit moral consiste à protéger la personne de l’auteur à travers son oeuvre, je trouve que le tribunal américain lui a parfaitement fait jouer son rôle, tandis que la manière dont le Ministère s’est incliné sans discussion face aux exigences de Daniel Buren constitue au contraire une trahison de la signification du droit moral.

On peut même dire que la seule chose qui a été « dénaturée » dans cette affaire, c’est l’esprit du droit moral. Mais pour le comprendre, il faut voir que voir que le droit moral joue en réalité le rôle d’un droit social pour les créateurs, en protégeant leur indépendance dans leurs relations avec des puissances qui pourraient chercher à les subordonner. C’est cette fonction qui fonde la légitimité du droit moral et ce qui provoque des abus lorsque des créateurs comme Buren l’invoque en s’écartant de cette idée. 

Comprendre la « fonction sociale » du droit moral

Les juristes français ont fait du droit moral une sorte de notion « métaphysique » – et même « quasi-mystique » – à partir de conceptions romantiques héritées du XIXème siècle. L’oeuvre serait un prolongement de la personnalité de l’auteur et de son génie propre, et elle servirait à celui-ci de réceptacle, y compris après la mort du créateur. Cette construction a en réalité surtout une fonction idéologique, car la perpétuité et imprescriptibilité du droit moral permettent de rapprocher le droit d’auteur du droit de propriété sur les biens matériels, qui est lui aussi sans limite dans le temps.

Pourtant, c’est une autre caractéristique du droit moral qui permet d’en saisir la fonction véritable. Le droit moral est en effet « inaliénable », au sens où l’auteur ne peut valablement le céder à un tiers par le biais d’un contrat. Même si l’auteur accepte une clause ayant pour effet de céder tout ou partie de son droit moral, celle-ci est réputée nulle et non avenue et l’auteur ne pourra être tenu de la respecter. C’est ce qui fait qu’en France, les contrats de « nègre littéraire » (ghost writing, en anglais) sont sans valeur, car un auteur qui écrit un livre pour une autre personne garde toujours la possibilité de faire valoir sa qualité d’auteur, y compris s’il s’est engagé par contrat à ne pas le faire, car cela reviendrait autrement à lui faire abdiquer son droit à la paternité de l’oeuvre (règle fixée dès le XIXème siècle dans l’affaire ayant opposé Alexandre Dumas à son « collaborateur », Auguste Maquet).

Dans un contexte où un auteur est en relation avec un intermédiaire économique, le droit moral garde tout son sens, et notamment le droit au respect de l’intégrité de l’oeuvre. On en voit bien l’intérêt notamment par rapport aux Etats-Unis dans les secteurs comme la production audiovisuelle, où le droit moral n’existe pas. C’est ce qui fait par exemple que le final cut d’un film (pouvoir d’arrêter le montage définitif) n’appartient pas au réalisateur, mais au producteur. On voit même parfois dans les grosses productions hollywoodiennes, type films Disney, des cas où un réalisateur est subitement débarqué d’un tournage pour cause de désaccord avec la production et la finalisation confiée à une autre personne (exemple récent avec le spin-off Han Solo).

(Ci-dessous les nombreuses versions de Blade Runner, liées au fait que Ridley Scott a mis des années à récupérer ses droits pour pouvoir produire le film qu’il voulait vraiment réaliser. Il aura fallu pour cela qu’il se libère de son état de dépendance économique vis-à-vis des studios pour monter sa propre boîte de production. J’en avais parlé ici). 

Le caractère inaliénable du droit moral à la française protège les créateurs de ce genre d’atteinte à leur liberté artistique, et c’est en cela que je dis que le droit moral remplit la fonction d’un droit social. En effet, il s’agit de protéger la liberté du créateur dans le cadre d’une relation déséquilibrée avec un intermédiaire (producteur, éditeur, etc.) plus puissant que lui. Malgré l’état de dépendance économique dans laquelle l’auteur se trouve vis-à-vis de cet agent, le droit moral vient empêcher que leur relation ne se transforme en un lien de subordination. En pratique, on sait bien qu’un rapport de forces existe toujours entre l’éditeur ou le producteur et l’auteur, mais au moins le droit moral donne-t-il à ce dernier une prérogative pour défendre juridiquement l’indépendance de son travail de création.

Quand Buren trahit l’esprit du droit moral

Si telle est la fonction du droit moral, alors force est de constater que Daniel Buren a utilisé le sien face au Module de Zeer d’une manière qui en trahit complètement l’esprit. En s’appuyant sur une conception très discutable de « l’atteinte à l’intégrité de l’oeuvre », Buren a en réalité instrumentalisé le droit moral pour exercer lui-même un pouvoir de subordination sur un autre artiste, en bridant sa capacité de création.

Ce genre d’attitude est d’autant plus choquante que Buren lui-même n’avait réussi à sauver ses fameuses colonnes qu’en réussissant à faire valoir son droit moral face à l’Etat. « Les deux plateaux » – véritable nom de l’oeuvre que l’on appelle « les colonnes de Buren » – ont en effet soulevé à la fin des années 80 une énorme polémique à propos de leur mérite esthétique, au point de menacer la réalisation du projet. Commandée par Jack Lang, leur construction avait été remise en cause par le gouvernement de cohabitation de Jacques Chirac qui avait menacé d’interrompre le chantier. C’est en brandissant son droit moral par le biais d’un recours en référé que Daniel Buren a réussi à sauver son oeuvre de la destruction et dans ce cas, on peut dire que le droit moral a bien rempli sa fonction sociale de protection de l’indépendance de l’auteur face à plus puissant que lui, ici en l’occurrence le commanditaire.

Or vis-à-vis du Module de Zeer, cette fonction sociale est absente, et on aboutit même à un résultat profondément « anti-social ». Buren fait un usage discrétionnaire du droit moral en prétendant que l’installation des bandes horizontales à proximité de ses colonnes constitueune « atteinte à leur intégrité ». Mais l’intégrité physique des colonnes n’a été à aucun moment compromise et si l’effet visuel de l’ensemble a pu être modifié, ce n’est que d’une manière temporaire. Par ailleurs, parler de « dénaturation » de l’oeuvre est extrêmement contestable, car Buren a procédé exactement de la même façon lors de la construction originale des colonnes qu’il a inscrites dans la géométrie de la cour du Palais royal pour produire un effet esthétique. Le Module de Zeer n’a donc pas « dénaturé » l’esprit de l’oeuvre de Buren, mais il lui a répondu en jouant pareillement sur la géométrie et les couleurs pour les faire entrer en résonance.

Image par Ros K. CC-BY. Source : Wikimedia Commons.

Donc Buren trahit l’esprit du droit moral, car il fait jouer cette prérogative pour s’approprier l’espace public autour de son oeuvre, qui par définition ne lui appartient pas et qui, en tant que bien public, doit rester « affecté à l’usage de tous » et c’est cela que le Ministère de la Culture aurait dû défendre, au lieu de se proclamer servilement « Ministère du droit moral » avant que d’être celui de la création !

La bataille du 5Pointz et la « fonction sociale de la propriété »

Il est intéressant de rapprocher cette nouvelle « Affaire Buren » du cas que je citais au début de ce billet de cet immeuble new-yorkais dont des street artists sont parvenus à contester la destruction en justice. Dans les années 90, un promoteur immobilier du nom de Jerry Wolkoff décida de mettre à disposition d’artistes un bâtiment vétuste qu’il possédait dans le quartier de Long Island. Celui-ci fut bientôt littéralement recouvert de graffitis et au début des années 2000, il avait acquis une renommée mondiale sous le nom de 5Pointz.

La façade du 5Pointz en 2011. Image par YoungKing11. CC-BY-SA. Source : Wikimedia Commons.

Mais la présence de ce lieu dédié à l’art urbain fit évoluer le quartier autour de lui, en donnant de la valeur aux terrains, si bien que le promoteur finit par annoncer dans les années 2010 son intention de reconvertir l’immeuble en complexe d’appartements. Certains artistes se mobilisèrent alors pour tenter de racheter le bâtiment, mais son prix avait tellement grimpé qu’il rendait cette opération de sauvetage impossible. Une nuit en 2013, Wolkoff fit repeindre en blanc les graffitis qui ornaient la façade du bâtiment, espérant mettre fin par là aux protestations en faisant disparaître leur objet. Mais c’est l’inverse qui se produisit au contraire et 44 artistes l’attaquèrent en justice pour violation de leur droit moral liée à la destruction des oeuvres.

Ce procès soulevait une très intéressante question de droit quant à l’articulation de deux types de propriété : la propriété matérielle dont Jerry Wolkoff était titulaire sur l’immeuble et la propriété sur les oeuvres dont pouvaient se revendiquer les graffeurs. Finalement en février dernier, un tribunal fédéral a estimé que la destruction unilatérale des graffitis constituait bien une atteinte au droit moral des artistes, avec 6,7 millions de dollars à verser pour le promoteur à titre de compensation (150 000 dollars par oeuvre).

Il me semble que le droit moral a joué ici également le rôle légitime d’un droit social, comme j’ai essayé de le montrer plus haut. On n’était pas exactement dans le cas où un artiste est engagé dans un rapport contractuel avec intermédiaire économique, mais il y avait bien un état de dépendance de créateurs vis-à-vis d’un tiers qui était en mesure de faire jouer son droit de propriétaire comme un lien de subordination. Le droit moral a ici servit à attester que cette subordination constituait un abus de pouvoir entraînant un droit à réparation, à défaut d’être en mesure de reconstituer l’intégrité des oeuvres détruites.

L’issue de ce procès fait penser à la notion de « fonction sociale de la propriété », développée au début du XXème siècle par le juriste français Léon Duguit. Il affirmait que le droit de propriété devait être compris comme une fonction sociale, signifiant par là qu’un propriétaire est certes dotées de prérogatives, mais que celles-ci ne devraient être ni arbitraires, ni illimitées, car la propriété implique autant de devoirs que de droits. Dans le cas du 5Pointz, c’est l’usage du droit d’abusus qui était contesté au propriétaire de l’immeuble, au nom de la signification sociale que ce bien avait pris du fait de l’activité artistique associée.

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Il me semble que cette grille de lecture est précieuse pour repenser le rôle du droit moral dans le secteur de la création et éviter qu’il ne soit détourné de son esprit. Si on s’éloigne de la question du Street Art, il me paraît juste de protéger un écrivain dans le cadre de sa relation avec l’éditeur pour éviter que celui-ci essaie de le subordonner. Mais cette « fonction sociale du droit moral » est dévoyée si ce même écrivain l’utilise pour empêcher ses lecteurs d’écrire des fanfictions s’inscrivant dans son univers. De la même façon, Buren était fondé à utiliser son droit moral lorsqu’il s’agissait de protéger sa démarche des abus de pouvoir de l’Etat. Et il a eu raison également de l’invoquer plus tard pour que l’Etat entretienne et restaure le monument dont l’état s’était détérioré. Mais il perd toute légitimité à le faire s’il retourne ce droit moral contre la liberté d’un autre créateur en s’arrogeant au passage un droit de propriété sur l’espace environnant son oeuvre.

L’issue de l’affaire du 5Pointz n’est d’ailleurs pas non plus complètement satisfaisante de ce point de vue. Car on peut aussi imaginer que donner un pouvoir absolu de contrôle à des Street Artists puisse aussi dégénérer en abus et en tentative d’appropriation de l’espace. L’élément essentiel à prendre en compte ici est celui de l’art s’inscrivant dans l’espace public, lequel théoriquement devrait « appartenir à tous », dans un esprit de conciliation des usages qui nécessite une discussion collective. J’avais parlé en janvier dernier des écrits de deux juristes italiens qui proposent de repenser le Street Art comme un bien commun, avec une gouvernance associée. C’est une piste qui me paraît intéressante, d’autant plus qu’elle se combinerait sans doute très bien avec la redéfinition du droit moral sous la forme d’un droit social.

 

 

 

 

 

 

Via un article de calimaq, publié le 17 juin 2018

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