Savoirs com1 : Nos propositions pour la Loi Numérique

Avant que de présenter les amendements proposés au projet de loi pour une République numérique, le collectif SavoirsCom1 tient à souligner son inquiétude quant au traitement particulièrement schizophrénique réservé au domaine public.

D’un côté, le projet de loi Valter de transposition de la directive PSI (Public Sector Information) de 2013, actuellement discuté au Parlement, valide la possibilité de redevances quand la réutilisation « porte sur des informations issues des opérations de numérisation des fonds et collections des bibliothèques, y compris des bibliothèques universitaires, des musées et archives, et des informations qui y sont associées lorsque celles-ci sont commercialisées conjointement » (art. 3), lors même que les œuvres numérisées seraient des œuvres du domaine public. Or la numérisation d’œuvres du domaine public, quand il s’agit d’œuvres en deux dimensions, ne devrait pas faire renaître de droits. Revendiquer de tels droits s’apparente à ce que le juriste Jason Mazzone désigne sous le terme de « Copyfraud« , à savoir la revendication abusive de droits sur du contenu libre d’accès.

De l’autre, le projet de loi Lemaire prévoit un dispositif de nature à invalider les « pratiques d’appropriation qui conduisent à compliquer, sans cause légitime, voire à interdire l’accès à des ressources communes » (exposé des motifs PJL Lemaire seconde version). L’inscription dans la loi d’une définition positive du domaine public (englobé plus largement dans la notion de « domaine commun informationnel ») vise précisément à le protéger de ces pratiques abusives. On se trouve donc dans une situation inédite de conflit frontal entre deux projets de loi, où l’un annule par avance les promesses de l’autre.

Le collectif SavoirsCom1 en appelle à la responsabilité des parlementaires, pour que cette disposition de la loi Valter soit purement et supprimée du texte final. Les œuvres du domaine public sont des communs , il doit en être de même du produit de leur numérisation.

AxelleLemaire

L’amendement proposé par le collectif SavoirsCom1 à l’article 1 du projet de loi Lemaire procède d’un principe analogue de mise en cohérence des textes, en l’occurrence entre celui du PJL Lemaire et celui de la loi NOTRe : si cette dernière inclut les collectivités territoriales de plus de 3500 habitants dans le processus d’ouverture et d’élargissement des données publiques, pourquoi la loi sur la République numérique devrait-elle les en exclure ?

L’amendement à l’article 2 modifie la définition des informations publiques, telle qu’héritée de l’article 10 de la loi CADA de juillet 1978, en annulant le double blocage potentiel à la réutilisation que constituent d’une part la revendication par l’administration d’un droit sui generis en tant que producteur de base de données, d’autre part la revendication par des agents publics de la titularité de droits en tant que tiers.

Les amendements apportés à l’article 8 visent précisément à renforcer la protection du domaine commun informationnel : inclusion dans le domaine commun informationnel du produit de la numérisation d’œuvres en deux dimensions, mise en place de sanctions pénales, création d’un Registre National du Domaine Public et spécification de la qualité des types de données.

S’appuyant notamment sur les conclusions d’un rapport du CSPLA paru en 2014 et sur la jurisprudence récente de la CJUE, le collectif SavoirsCom1 propose la création d’une exception de citation audiovisuelle, afin que la citation d’images ou de vidéos sous droits ne soit plus, en vertu d’une approche vieillotte voire passéiste des choses, qui va à l’encontre des pratiques quotidiennes des internautes, assimilée à un acte de contrefaçon. En 2015, en France, dans le pays des droits de l’Homme, on devrait pouvoir citer librement une vignette de Tintin sans être passible de poursuites pénales.

Enfin, le collectif SavoirsCom1 se prononce en faveur de l’extension aux livres électroniques, du mécanisme de licence légale prévu par la loi de 2003. Seul un cadre légal permettra d’assurer dans le domaine numérique un équilibre entre d’une part, l’accès pour le public aux œuvres dans les établissements accueillant du public et d’autre part, une juste rémunération des titulaires de droits.

Le collectif SavoirsCom1 soutient également des propositions déjà faites par d’autres instances (se reporter à la fin de ce texte)

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Article 1 :

Version initiale :

I. Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article 7 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les administrations mentionnées à l’article 1er, à l’exception des personnes morales dont le nombre d’agents ou de salariés est inférieur à un seuil fixé par décret, diffusent publiquement en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable les documents suivants, sous réserve des dispositions de l’article 6, lorsqu’ils sont disponibles sous forme électronique :
1° les documents qu’elles communiquent en application des procédures prévues par le présent titre, ainsi que leurs mises à jour ;
2° l’ensemble des documents qui figurent dans le répertoire mentionné à l’article 17 ;
3° les bases de données qu’elles produisent ou qu’elles reçoivent, ainsi que les données dont la publication présente un intérêt économique, social ou environnemental.
« Lorsque ces documents comportent des données à caractère personnel, ils ne peuvent être diffusés qu’après anonymisation de ces données, sauf si une disposition législative ou réglementaire autorise leur diffusion sans anonymisation préalable ou si la personne intéressée y a consenti.
« Les administrations mentionnées à l’article 1er ne sont pas tenues de publier les archives publiques issues des opérations de sélection prévues aux articles L. 212-2 et L. 212-3 du code du patrimoine.
« Sans préjudice des dispositions de l’article L. 1112-23 du code général des collectivités territoriales et de l’article L. 125-12 du code des communes de Nouvelle-Calédonie, les dispositions du deuxième à sixième alinéa du présent article ne s’appliquent pas aux collectivités territoriales, ni aux EPCI à fiscalité propre auxquels elles appartiennent.

Version SVC1 :

Intitulé : Ne pas exclure les collectivités territoriales de l’obligation de mise en ligne des documents

« Sans préjudice des dispositions de l’article L. 1112-23 du code général des collectivités territoriales et de l’article L. 125-12 du code des communes de Nouvelle-Calédonie, les dispositions du deuxième à sixième alinéa du présent article ne s’appliquent pas aux collectivités territoriales, ni aux EPCI à fiscalité propre auxquels elles appartiennent.
I. Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article 7 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les administrations mentionnées à l’article 1er, à l’exception des personnes morales dont le nombre d’agents ou de salariés est inférieur à un seuil fixé par décret, diffusent publiquement en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable les documents suivants, sous réserve des dispositions de l’article 6, lorsqu’ils sont disponibles sous forme électronique :
1° les documents qu’elles communiquent en application des procédures prévues par le présent titre, ainsi que leurs mises à jour ;
2° l’ensemble des documents qui figurent dans le répertoire mentionné à l’article 17 ;
3° les bases de données qu’elles produisent ou qu’elles reçoivent, ainsi que les données dont la publication présente un intérêt économique, social ou environnemental.
« Lorsque ces documents comportent des données à caractère personnel, ils ne peuvent être diffusés qu’après anonymisation de ces données, sauf si une disposition législative ou réglementaire autorise leur diffusion sans anonymisation préalable ou si la personne intéressée y a consenti.
« Les administrations mentionnées à l’article 1er ne sont pas tenues de publier les archives publiques issues des opérations de sélection prévues aux articles L. 212-2 et L. 212-3 du code du patrimoine.
« « Sans préjudice des dispositions de l’article L. 1112-23 du code général des collectivités territoriales et de l’article L. 125-12 du code des communes de Nouvelle-Calédonie, les dispositions du deuxième à sixième alinéa du présent article ne s’appliquent pas aux collectivités territoriales, ni aux EPCI à fiscalité propre auxquels elles appartiennent.

Explications :

Il est incohérent que la projet de loi numérique exclue les collectivités territoriales du périmètre de l’obligation de mise en ligne de leurs documents, alors même que la loi NOTRe, adoptée en août dernier, a instauré une obligation pour les collectivités territoriales de plus de 3500 habitants de rendre accessible sur internet les informations publiques se rapportant à leur territoire et disponibles au format électronique. La loi numérique ne doit pas marquer un recul par rapport à cet acquis important de la loi NOTRe et le maintien de cette exclusion risque de faire naître un conflit d’interprétation entre les deux textes, générateur d’insécurité juridique.

 

Article 2 – Libre réutilisation des données des services publics industriels et commerciaux

Version actuelle :

L’article 10 de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 10 – Les informations publiques figurant dans des documents administratifs communiqués ou diffusés peuvent être utilisées librement par toute personne qui le souhaite à d’autres fins que celles de la mission de service public pour les besoins de laquelle les documents ont été produits ou reçus. Les limites et conditions de cette réutilisation sont régies par le présent chapitre.
Ne sont pas considérées comme des informations publiques, pour l’application du présent chapitre, les informations contenues dans des documents :
a) Dont la communication ne constitue pas un droit en application du chapitre Ier ou d’autres dispositions législatives, sauf si ces informations font l’objet d’une diffusion publique ;
b) Ou sur lesquels des tiers détiennent des droits de propriété intellectuelle. »

Version SVC1 :

Intitulé : Clarifier l’articulation entre le principe de libre réutilisation des informations publiques, le droit d’auteur des agents publics et le droit des bases de données

Le c) de l’article 10 de la loi du 17 juillet 1978 est remplacé par le texte suivant :

c) Ou sur lesquels des tiers détiennent des droits de propriété intellectuelle. Les agents publics dans le cadre de l’exercice de leur mission de service public ne sont pas considérés comme des tiers par rapport à l’administration. Par ailleurs, l’administration ne peut se prévaloir des droits mentionnés au titre IV de la loi n° 98-536 du 1er juillet 1998 pour faire obstacle à la réutilisation d’informations publiques, telle que définie dans le présent article.

Explications :

L’état actuel de la législation occasionne des difficultés importantes pour concilier le principe général de réutilisation des informations publiques énoncé à l’article 10 de la loi du 17 juillet 1978 avec les droits d’auteur reconnus aux agents publics par le Code de propriété intellectuelle, ainsi qu’avec les droits de propriété intellectuelle que les administrations peuvent revendiquer sur les bases de données qu’elles produisent. La persistance de ce flou juridique a déjà occasionné des contentieux et la jurisprudence a apporté seulement des réponses partielles et contradictoires à ce problème, génératrices d’insécurité juridique. Le présent amendement propose de clarifier la situation en précisant que les agents publics dans l’exercice de leurs missions de service public ne sont pas considérés comme des tiers à l’administration, permettant ainsi de faire entrer dans le champ du principe de réutilisation de l’article 10 les informations publiques figurant dans des documents administratifs, même lorsque ces derniers sont couverts par le droit d’auteur d’un agent public. Par ailleurs, la modification ici proposée de l’article 10 prévoit que l’administration ne peut utiliser un droit de propriété intellectuelle qu’elle pourrait revendiquer sur une base de données pour faire échec au principe de réutilisation des informations publiques. Cette proposition ne vise en rien à supprimer le droit d’auteur d’auteur des agents publics ou les droits de propriété intellectuelle des administrations sur les bases de données qu’elles produisent, mais seulement à en limiter la portée pour les rendre compatibles avec le principe de libre réutilisation des informations publiques. Cette approche suit les orientations définies par la directive 2013/37/EU, et notamment son considérant 22 relatif aux droits de propriété intellectuelle des organismes du secteur public, qui précise : « les organismes du secteur public devraient, toutefois, exercer ces droits [de propriété intellectuelle] de
façon à faciliter la réutilisation des documents ».

 

Article 8 – Définition positive du domaine commun informationnel

Version actuelle :

I. Relèvent du domaine commun informationnel :
1° Les informations, faits, idées, principes, méthodes, découvertes, dès lors qu’ils ont fait l’objet d’une divulgation publique licite, notamment dans le respect du secret industriel et commercial et du droit à la protection de la vie privée, et qu’ils ne sont pas protégés par un droit spécifique, tel qu’un droit de propriété ou une obligation contractuelle ou extracontractuelle ;

Version SVC1 :

Intitulé : Intégrer les reproductions fidèles d’œuvres en deux dimensions à la définition du domaine commun informationnel

Les reproductions fidèles d’œuvres du domaine public doivent aussi appartenir au domaine public tout comme les œuvres et données dérivées d’œuvres et de données du domaine public uniquement et sans originalité de composition.

Explications :

Trop souvent, les actes de photographie ou de numérisation d’œuvres du domaine public constituent un prétexte pour revendiquer de nouveaux droits, entravant la réutilisation des reproductions. La jurisprudence rendue à propos de l’originalité de photographies de tableaux réalisées par les musées est actuellement peu claire, voire contradictoire. Pour faire en sorte que le domaine public continue à exister dans l’environnement numérique, il importe de préciser que les reproductions fidèles d’œuvres en deux dimensions appartiennent au domaine commun informationnel et ne peuvent pas faire l’objet d’exclusivités ou de restriction des usages communs.

 

Article 8 – Définition positive du domaine commun informationnel

Intitulé : Instaurer des sanctions pénales pour les atteintes au domaine commun informationnel

Version SVC1 :

Est puni d’un an d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende le fait de porter atteinte au domaine commun informationnel, en cherchant à restreindre l’usage commun à tous ou en revendiquant une exclusivité sur un objet lui appartenant.

Explications :

Violer le droit d’auteur, c’est porter atteinte au droit d’un seul ; violer le domaine commun informationnel, c’est porter atteinte au droit de tous. Il serait donc incohérent que les atteintes au domaine commun ne bénéficient pas d’une protection complète, avec la possibilité de réclamer des sanctions pénales contre les fautifs. L’ajout de sanctions pénales constitue une garantie d’effectivité pour le domaine commun informationnel et un moyen de dissuader les tentatives de copyfraud.

Article 8 bis – Créer un Registre National du Domaine Public

Un registre national recense les œuvres de l’esprit appartenant au domaine public, dont la durée de protection légale a expiré. Ce registre est tenu à jour par la Bibliothèque nationale de France, à partir des données dont elle dispose, et mis à la disposition du public par le biais d’un accès en ligne libre et gratuit. L’ensemble des données servant à la constitution de ce registre sont mises à la disposition du public et rendues librement réutilisables à toutes fins.

Le premier janvier de chaque année, la Bibliothèque nationale de France ajoute dans le registre national les nouvelles œuvres des entrant dans le domaine public. Elle procède à une publicité visant à faire connaître au public ces nouveaux ajouts au registre.

Explications :

Il est parfois complexe et incertain de savoir si une oeuvre appartient au domaine public et peut être légalement réutilisée. Pour lever cette incertitude juridique, il serait utile qu’un registre national recense les œuvres appartenant au domaine public. La Bibliothèque nationale de France dispose par le biais de ses catalogues de nombreuses métadonnées permettant le calcul de la durée des droits. Cet établissement pourrait donc se voir confier la gestion de ce registre, en offrant un accès livre et gratuit à ce service en ligne. Chaque année, la Bibliothèque nationale serait tenue d’ajouter les nouvelles œuvres entrant dans le domaine public au registre et de procéder à une communication pour informer largement au public ces ajouts au registre.

Article 8 ter – Spécifier les critères de qualité des données libérées

Les données mises dans le domaine public ou sous licence libre par les services de l’État doivent obéir aux règles de qualité suivantes :

Entières : Les bases de données sont intégralement publiées.
Brutes : Leur format est directement utilisable par un ordinateur.
Documentées : Elles sont accompagnées de leurs métadonnées dans un format documenté.
Interopérables : La documentation du format de fichier est aisément accessible et complète.
Actuelles : Elles sont les plus récentes possibles.
Permanentes : Leurs adresses d’accès sont durables.
Gratuites ou peu coûteuses : Le coût d’accès est nul ou marginal.

Article 8 quater – Faciliter la réutilisation des données de la recherche

Version SVC1 :
Après le I 1°) de l’article 8, ajouter : « Lorsqu’il s’agit de données de la recherche au sens qui en est donné par l’OCDE dans le rapport paru en 2007 et intitulé « Principes et lignes directrices de l’OCDE pour l’accès aux données de la recherche financée sur fonds publics », les chercheurs ne peuvent revendiquer de droits de propriété intellectuelle sur les jeux de données, hormis apposer une licence imposant la mention de la paternité et le partage à l’identique. »
Explications :
Les données de la recherche sont un commun informationnel et à ce titre, leur réutilisation ne doit pas être bridée par la revendication abusive de droits de propriété intellectuelle.
Article 9 – Libre accès aux publications scientifiques de la recherche publique
Version actuelle :
Au chapitre 3 du titre 3 du livre V du code de la recherche, il est inséré un article L. 533-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 533-4 –
I. Lorsque un écrit scientifique, issu d’une activité de recherche financée au moins pour moitié par des fonds publics, est publié dans un périodique, un ouvrage paraissant au moins une fois par an, des actes de congrès ou de colloques ou des recueils de mélanges, son auteur, même en cas de cession exclusive à un éditeur, dispose du droit de mettre à disposition gratuitement sous une forme numérique, sous réserve des droits des éventuels coauteurs, la dernière version acceptée de son manuscrit par son éditeur et à l’exclusion du travail de mise en forme qui incombe à ce dernier, au terme d’un délai de douze mois pour les sciences, la technique et la médecine et de vingt-quatre mois pour les sciences humaines et sociales, à compter de date de la première publication. Cette mise à disposition ne peut donner lieu à aucune exploitation commerciale.
Version SVC1 :
I. Lorsque un écrit scientifique, issu d’une activité de recherche financée au moins pour moitié par des fonds publics, est publié dans un périodique, un ouvrage paraissant au moins une fois par an, des actes de congrès ou de colloques ou des recueils de mélanges, son auteur, même en cas de cession exclusive à un éditeur, doit le mettre à disposition immédiatement et gratuitement dès la date de la première publication.
Les articles sont déposés une licence imposant la mention de la paternité et le partage à l’identique. Les chercheurs ne peuvent revendiquer de droits d’auteur sur les jeux de données, hormis apposer une licence imposant la mention de la paternité et le partage à l’identique.
Explications :
Pour ce qui concerne l’obligation de dépôt, nous reprenons l‘argumentaire du consortium Couperin : « Afin de rendre massivement accessibles les publications scientifiques issues de recherches financées par des financements publics, il convient d’instaurer une obligation qui s’appuie sur le droit de diffusion créé par la loi. Cette obligation de dépôt dans une archive ouverte permettra une valorisation accrue de la recherche française, par la visibilité renforcée donnée à ces publications. »
Afin de favoriser la diffusion en libre accès des résultats de la recherche, de favoriser la circulation du savoir et sa réutilisation, il paraît nécessaire d’apposer aux articles ou aux jeux de données des licences aussi peu restrictives que possible.

Créer un droit de citation audiovisuelle

A l’article L. 122-5 du Code de Propriété Intellectuelle, le a) du 3° est supprimé et remplacé par :

a) Les analyses et citations concernant une oeuvre protégée au sens des articles L.112-1 et L. 112-2 du présent Code, justifiées par le caractère critique,polémique, pédagogique, scientifique ou d’information de l’oeuvre à laquelle elles sont incorporées et effectuées dans la mesure justifiée par le but poursuivi.

Explications :

La jurisprudence actuelle de la Cour de Cassation réserve l’application de l’exception de courte citation au domaine de l’écrit exclusivement. Cette restriction constitue une contrainte importante pour la création et interdit de réaliser des citations musicales, graphiques ou audiovisuelles. Néanmoins, la Cour de Justice de l’Union Européenne a clairement spécifié dans sa décision Eva-Maria Painer qu’il n’y a pas lieu pour les Etats-membres de restreindre l’application de l’exception de citation au domaine de l’écrit. Le rapport Lescure, ainsi que le rapport remis par la juriste Valérie Laure Benabou au CSPLA sur les œuvres transformatives, recommandent de réformer l’exception de citation dans le sens des usages. L’amendement proposé s’appuie sur les marges de manœuvre laissées par la directive européenne sur le droit d’auteur pour étendre l’exception de citation à tous les types d’œuvres et remplacer la« courte citation » par une citation « proportionnée au but poursuivi ». Il résultera de cette modification une plus grande latitude ouverte aux créateurs pour citer des œuvres préexistantes de tous types afin de les commenter ou de s’en servir pour illustrer un propos critique. Un tel droit de citation audiovisuelle participerait pleinement d’un renforcement de la liberté de création qui constitue l’objectif général visé par la présente loi.

 

Promouvoir la mise à disposition de livres numériques dans les bibliothèques publiques

1) L’article L. 133-1 du Code de la Propriété intellectuelle est remplacé par l’article suivant :

« Lorsqu’une oeuvre a fait l’objet d’un contrat d’édition pour sa diffusion sous forme de livre, l’auteur ne peut s’opposer, pour les livres imprimés, au prêt d’exemplaires de cette édition par une bibliothèque accueillant du public et, pour les livres numériques tels que définis à l’article 1 de la loi n°2011-590 du 26 mai 2011, à leur acquisition pérenne et à leur mise à disposition, sur place ou à distance, par une bibliothèque accueillant du public.

Ces actes de prêt et de mise à disposition ouvrent droit à rémunération au profit de l’auteur selon les modalités prévues à l’article L. 133-4, en prenant en compte la rémunération équitable des usages et la nécessité de préserver les conditions d’exercice des missions des bibliothèques. »

2) A l’article L.133-3 du Code de propriété intellectuelle, la première phrase est remplacée par la suivante :

« La rémunération prévue au second alinéa de l’article L. 133-1 au titre du prêt d’exemplaires de livres imprimés comprend deux parts. »

3) A l’article L. 133-4 du Code de propriété intellectuelle, la première phrase est remplacée par la phrase suivante :

« La rémunération au titre du prêt d’exemplaires délivrés imprimés en bibliothèque est répartie dans les conditions suivantes : »

4) A l’article L. 133-4 du Code de propriété intellectuelle, un 3° est ajouté, ainsi rédigé :

« Concernant les livres édités sous forme numérique, les conditions de mise à disposition ainsi que les modalités de la rémunération prévue au second alinéa de l’article L. 133-1 sont fixées par décret, au terme d’une consultation publique nationale conduite par le Médiateur du livre avec tous les acteurs professionnels concernés. »

Explications :

Le prêt de livres imprimés en bibliothèque est régi depuis 2003 par un mécanisme de licence légale, permettant un équilibre entre d’une part, l’accès pour le public aux œuvres dans les établissements accueillant du public et d’autre part, une juste rémunération des titulaires de droits. En l’état actuel du droit, ce système ne s’applique cependant pas aux livres numériques, qui prennent pourtant une place de plus en plus importante dans les pratiques de lecture de nos concitoyens. Les offres de livres numériques proposées aux bibliothèques se font sur une base purement volontaire et contractuelle par les éditeurs, dans des conditions souvent peu satisfaisantes, que ce soit en termes de contenu des offres, de conditions de mise à disposition ou de tarifs pratiqués. Pour permettre aux bibliothèques de continuer à jouer le rôle qui était le leur vis-à-vis du livre numérique, il importe d’étendre le mécanisme de licence légale prévu par la loi de 2003. Une telle réforme garantira une homothétie entre l’offre éditoriale générale et les titres sous forme numérique que pourront proposer les bibliothèques à leurs usagers après acquisition. Le maintien du principe d’une juste rémunération des auteurs constituera également une opportunité de nouveaux revenus pour les créateurs. Les modalités concrètes de mise à disposition des livres numériques, ainsi que le modèle de rémunération seront fixés par décret après une large concertation des acteurs professionnels concernés conduite sous l’égide du Médiateur du livre, afin que l’ensemble des points de vue de la filière (auteurs, éditeurs, libraires, bibliothèques,lecteurs) puissent être entendus.

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Propositions que le collectif SavoirsCom1 appelle à soutenir (liste non exhaustive) :

– Wikimedia France : Instaurer la liberté de panorama en France
– La Quadrature du Net : Définition des Communs volontaires
– La Quadrature du Net : Eviter la légalisation du copyfraud
– La Quadrature du Net : Élargir les possibilités d’action contre les atteintes au domaine commun informationnel
– Consortium Couperin : Pour un droit de fouiller : exception de fouille de texte et de données
– Consortium Couperin : Obligation de dépôt des publications scientifiques en archives ouvertes ; le Collectif SavoirsCom1 souhaite que soit ajoutée l’obligation de déposer les articles sous la licence libre CC-BY-SA (mention de la paternité et partage à l’identique) ;
– Daniel Bourrion : Ne pas oublier les sets de données liés aux articles
– La Quadrature du Net : Préciser le périmètre d’application de la Neutralité du Net
– CNNum : Limiter le nombre de licences possibles et promouvoir les licences OBDL

Via un article de SavoirsCom1, publié le 7 octobre 2015

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