Réponse de SavoirsCom1 à la mission du CSPLA sur la transposition de la directive Oeuvres orphelines

Lionel Maurel et Silvère Mercier du collectif SavoirsCom1 ont été consultés par le Conseil Supérieur de la Propriété Littéraire et Artistique (CSPLA) dans le cadre de la mission instruisant la question de la transposition de la directive européenne relative aux oeuvres orphelines adoptée en 2012.

cspla

La réponse détaillée de SavoirsCom1 au questionnaire adressé par cette mission est consultable en cliquant sur ce lien.

Ci-dessous une synthèse des différentes positions que nous avons défendues :

1) Cette directive est la première depuis la directive de 2001 sur les droits d’auteur et les droits voisins dans la société de l’information à introduire une exception au droit d’auteur. Il s’agit d’un effort important dans l’optique d’un rééquilibrage des droits en faveur du public. Dès lors, il est important que la France transpose cette directive de bonne foi, en mettant en place un dispositif applicable par les établissements culturels bénéficiaires de cette exception et utile au public. Or la directive prévoit pour les États la possibilité de faire prévaloir les dispositifs de gestion collective déjà mis en place au niveau national. La France pourrait bloquer l’application de la directive en ce qui concerne les livres, en faisant valoir le dispositif de la loi sur les livres indisponibles du XXème siècle. SavoirsCom1 considère qu’un tel choix serait très dommageable, la loi sur les livres indisponibles étant beaucoup plus restrictive que la directive.

2) Néanmoins, malgré son intérêt, la directive n’a pas instauré un mécanisme parfait. L’exigence d’une recherche diligence, couplée à la possibilité de devoir verser une compensation aux titulaire de droits en cas de réapparition constituent des charges difficilement assumables par la plupart des établissements. Le dispositif risque donc d’être lourd et confiné dans une utilisation marginale, limitée à de la numérisation de niche. Néanmoins, il existe pour la France une marge de manoeuvre appréciable, pour faire en sorte de rendre le mécanisme aussi opérationnel que possible.

3) La première manière d’atteindre ce but consiste à rendre les recherches diligente aussi simples que possible. Pour cela, SavoirsCom1 recommande d’ouvrir les bases de données existantes, contenant les informations pertinentes sur les œuvres, et de les placer en Open Data, y compris celles des sociétés de gestion collective. Pour améliorer l’efficacité, il es aussi envisageable de confier à la BnF ou à l’ABES le soin de mettre en place un service de recherche diligente, proposé aux établissements payante (contre rémunération pour couvrir les coûts).

4) L’autre solution consiste à limiter la compensation à verser en cas de réapparition des titulaires de droits, voire l’amener à zéro, en cas de diffusion non commerciale par les établissements culturels dans le cadre de leurs missions d’intérêt public. La numérisation à la demande devrait par ailleurs être considérée comme un usage non-commercial, si les sommes demandées aux usages ne servent strictement qu’à participer ou couvrir les coûts.

5) Il importe également de bien encadrer l’hypothèse de la réapparition éventuelle du titulaire de droits. La loi devrait prévoir la manière dont le titulaire doit se manifester, auprès de qui, ainsi que les moyens d’attester de la titularité de ses droits. En ce qui concerne les éditeurs, il ne devraient pouvoir se manifester qu’à la condition qu’ils puissent prouver qu’ils sont bien titulaires des droits numériques. Au cas où les titulaires de droits demandent la fin de la diffusion gratuite en ligne des oeuvres orphelines, les établissements culturels doivent pouvoir continuer à les diffuser sur place, en application de l’exception conservation.

6) La diffusion des œuvres devraient être la plus utile possible pour le public. Il importe pour cela de permettre la diffusion en ligne sur Internet sans contrôle d’accès et sans DRM, de manière à permettre de réaliser a minima la copie privée à partir d’une source licite. Les usages pédagogique et de recherches doivent également être largement facilités.

7) Une réflexion doit être conduite concernant le modèle économique de la numérisation des œuvres orphelines et notamment sur les partenariats public-privé que la directive envisage. Par définition, la rentabilité économique des oeuvres orphelines est faible, n’intéressant qu’un public de niche. La directive ne permet la mise en place de partenariats public-privé que dans un cadre restrictif. Pour trouver les fonds nécessaires à la numérisation des œuvres orphelines, on pourrait par exemple envisager d’utiliser les irrépartissables des sociétés de gestion collective.

8) Il importe de faire en sorte que les œuvres orphelines puissent entrer dans le domaine public, même lorsque les titulaires de droits ne sont pas identifiables. Pour cela, on peut envisager d’étendre le statut des oeuvres anonymes aux œuvres orphelines identifiées comme telles après recherche diligente (70 ans après la publication). On peut sinon envisager de fixer une date butoir de publication (1934 ?) en deçà de laquelle les oeuvres seraient considérées comme appartenant automatiquement au domaine public.

9) Il est essentiel de ne pas faire prévaloir la loi française sur les oeuvres indisponibles sur la directive. La solution la plus cohérente pour articuler les deux dispositifs consisterait à imposer à la Sofia d’effectuer des recherches diligentes des auteurs, comme elle le fait déjà pour les éditeurs. L’autre solution consisterait à modifier le dispositif de diffusion gratuite des ouvrages non-réclamés figurant déjà dans la loi, mais qui est actuellement complètement inutilisable (délai de 10 ans, autorisation préalable de la SOFIA, diffusion uniquement sur un extranet).

10) La loi sur les oeuvres indisponibles ne devrait pas être étendue à d’autres types d’oeuvres (films, musique, images). Il convient plutôt de privilégier des mécanismes privilégiant la diffusion gratuite dès oeuvres épuisées. On peut citer l’exemple de la licence collective étendue avec opt-out mise en place en Norvège pour la diffusion des livres ou une nouvelle exception pour les oeuvres épuisées, telle que préconisée notamment par Europeana

11) La directive ne s’applique pas aux images fixes, ce qui constitue une réelle lacune. La France devrait introduire au niveau national un dispositif s’inspirant des principes de la directive, en s’appuyant sur un système de licence collective étendue, privilégiant la diffusion gratuite dans un cadre non-commercial.

12) La meilleure solution pour régler définitivement la question des œuvres orphelines consiste à introduire au niveau européen un système d’enregistrement périodique des oeuvres pour pouvoir conserver le bénéfice de la protection du droit d’auteur, tel qu’envisagé notamment par la Commission européenne dans sa consultation sur la révision de la directive sur le droit d’auteur.

Via un article de SavoirsCom1, publié le 13 mai 2014

©© a-brest, article sous licence creative common info