Les oeuvres orphelines dans la loi française. Oui, mais …

C’est fait ! La loi sur les livres indisponibles est définitivement adoptée (ou presque [1]), une commission mixte paritaire ayant arbitré le 1er février 2012 entre la version adoptée par le Sénat le 12 décembre 2011 et celle de l’Assemblée nationale le 19 janvier 2012.

Des dispositions propres aux œuvres orphelines figurent désormais dans la loi française, l’article L 134-8 rédigé par le Sénat, puis supprimé par l’Assemblée nationale, ayant finalement été adopté, toutefois sous une forme un peu différente de la version initiale.

Selon l’article L 134-8 du Code de la propriété intellectuelle (CPI), le livre orphelin, soit un livre « protégé [par le droit d’auteur] et divulgué, dont le titulaire des droits ne peut pas être identifié ou retrouvé, malgré des recherches diligentes, avérées et sérieuses » pourra être utilisé gratuitement par des bibliothèques, dix ans « après la première autorisation d’exploitation du livre indisponible sous une forme numérique ».

Ceci semble ouvrir des perspectives intéressantes pour tout un pan du patrimoine français qui, faute de dispositions légales, était gelé.

Ces dispositions sont, en outre, en phase avec une directive européenne sur les œuvres orphelines, encore en cours de discussion, qui, au regard de leurs missions d’intérêt public, sans leur demander de contributions financières, autorisera les bibliothèques ainsi que d’autres établissements, à faire certains usages des œuvres orphelines. Et c’est bien l’intérêt public qui a été le moteur des actions menées autour de cette loi par de l’IABD, fédération d’associations de bibliothécaires, archivistes et documentaliste, comme le démontrent ses communiqués publié en 2012 (30 janvier  ; 25 janvier  ; l16 janvier ) et en 2011 (14 décembre  ; 24 novembre  ; 10 novembre  ; 25 août, …).

Toutefois, je ne peux manquer de noter que plusieurs éléments de la loi sur les livres indisponibles rendent ces dispositions moins séduisantes.

Pour la loi, en effet, toute œuvre comprenant plusieurs titulaires de droits dont un seul titulaire a été identifié et retrouvé, ne sera pas considérée comme orpheline, ce qui limite considérablement le champ des œuvres concernées.

On note aussi que la société de gestion de droit d’auteur ou société de perception et de répartition des droits (SPRD) qui sera agréée dans le cadre de cette loi pourra refuser d’accorder une utilisation gratuite des œuvres orphelines, certes en motivant son refus, mais on espère que la raison invoquée ne sera pas une exploitation commerciale parallèle.

Par ailleurs, les bibliothèques ne pourront communiquer ces œuvres qu’à leurs « abonnés », ce qui permet d’envisager une communication uniquement via des intranets, voire même des extranets, mais réduit l’accès à des œuvres qui n’ont pas d’ayants droits localisables et que les bibliothèques auront valorisées. Il aurait mieux valu parler d’ « usagers » et non d’abonnés puisqu’il est hors de question d’accorder un accès moyennant rémunération (la loi l’interdit expressément, « l’institution bénéficiaire ne [devant] recherche[r ] » aucun avantage économique ou commercial), ce que sous-entend pourtant le terme d’abonnés.

On soulignera que seules les bibliothèques, et celles qui sont accessibles au public (pas les bibliothèques accessibles aux seuls chercheurs, aux seuls membres d’une association, devrait-on comprendre), et non les services d’archives, les musées, les établissements d’enseignement, … mentionnés pourtant dans la proposition de directive européenne sur les œuvres orphelines, bénéficieront de ces dispositions.

Pour consulter ces livres orphelins, faudra-t-il naviguer de bibliothèque en bibliothèque et s’y « abonner », autrement dit payer des frais d’inscription, à chacune d’entre elle ? Quand on imagine qu’il s’agira de consultation à des fins de recherche scientifique ou d’études faite à titre privé[2], cette exigence semble disproportionnée.

Enfin, puisqu’il s’agit uniquement de livres qui appartenaient déjà aux fonds des bibliothèques concernées par la loi, la seule ouverture donnée par la loi, par rapport à l’exception au droit d’auteur qui permet aux bibliothèques accessibles au public, aux services d’archives et aux musées de préserver les conditions de la communication des œuvres de leurs fonds, est uniquement un accès à des réseaux plus ouverts que les terminaux dédiés. L’exception accordée depuis 2006 par la loi Dadvsi, rappellera-t-on, permet à ces établissements de reproduire les œuvres de leurs fonds figurant sur des supports abîmés ou obsolètes et des les communiquer à leur public sur des terminaux dédiés dans leurs locaux (art L 122-5 8° CPI).

J’ajouterai, même si ceci ne semble n’avoir jamais été relevé, que le délai d’attente est de dix années, un délai bien long lorsque l’on sait qu’il ne s’agit a priori pas d’une attente passive, mais d’un période au cours de laquelle des recherches diligentes pour retrouver les auteurs seront faites par la SPRD agréée dans le cadre de cette loi. Cinq années de recherche sérieuses peuvent parfaitement suffire.

Quant aux irrépartissables, comme je l’avais indiqué dans un précédent billet, ces sommes collectées par la SPRD qui ne pourront pas être redistribuées à leurs auteurs, ce qui sera le cas des œuvres orphelines, la version adoptée par l’Assemblée nationale était plus satisfaisante car à côté des traditionnelles actions d’aide à la création, elle y avait ajouté « des actions en faveur de l’accès aux œuvres et de la promotion de la création mises en œuvre par les bibliothèques », ce qui semblait plus proche de l’objet de la loi que les actions de promotion de la lecture.

A suivre, bien sûr…

Ill. Livres givrés. Atelier de Betty. Flickr. CC by-nc

Notes

[1] La version de compromis doit être adoptée par le Sénat et l’Assemblée nationale, mais on a considéré qu’il y a de fortes chances qu’elle le soit.


[2] On retrouve »la consultation des œuvres à des fins de recherche ou d’études privées par des particuliers dans l’exception « conservation » accordée aux bibliothèques (art L 122-5 8° CPI).

Paralipomènes

’actualité du droit d’auteur, de la protection de la vie privée, de l’accès à l’information et de la liberté d’expression à partir d’une veille exercée pour l’ADBS (association de professionnels et de l’information) et l’IABD (Interassociation archives-bibliothèques-documentation).


URL: http://paralipomenes.net/wordpress/
Via un article de Michèle Battisti, publié le 8 février 2012

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