La loi sur les livres indisponibles après son examen au Sénat

La proposition de loi relative à l’exploitation numérique des livres indisponibles du XXe siècle a été adoptée par le Sénat le 9 décembre 2011. Il ne s’agit que d’une adoption en 1ère lecture et la navette parlementaire est à peine entamée, mais un bref rapport d’étape s’imposait, la question étant suivie attentivement par l’Interassociation Archives-Bibliothèques-Documentation (IABD).

Pourquoi cette loi ? Le rapport sénatorial de Mme Bariza Khiari[1] l’expose très clairement. Cette loi entend donner une nouvelle vie aux livres dont les droits d’auteur sont encore en vigueur mais qui ne sont plus commercialisés. Ce seraient 500 000 à 800 000 livres publiés en France avant le 1er janvier 2001, date fixée par la loi, qui répondraient à cette définition. Pour utiliser ces livres dits indisponibles[2], la solution juridique adoptée consiste à organiser une gestion collective des droits par une société de gestion des droits d’auteur agréée ultérieurement.

Pourquoi s’y intéresser ? Comme l’indiquait son communiqué, l’IABD s’inquiète de l’offre de livres indisponibles qui serait faite aux bibliothèques (et non à la seule Bibliothèque nationale de France) après l’adoption de cette loi. Par ailleurs, une directive européenne, encore à l’état de proposition, permettrait d’utiliser gratuitement les livres qui, parmi les livres indisponibles, seraient encore orphelins après une recherche diligente (sérieuse et avérée) des ayants droits alors que la proposition de loi sur les livres indisponibles ne laissait aucune possibilité d’exercer cette faculté.

Quoi de neuf dans la version de la proposition de loi du 9 novembre 2011 ?

Après dix années de recherche diligente, les œuvres orphelines pourront être utilisées à titre gratuit et de manière non exclusive, ce qui correspond, bien que le délai soit très long, à ce qu’autorise la proposition de directive européenne. En revanche, dans la nouvelle loi le champ des livres orphelins est considérablement réduit car il suffirait qu’une seule œuvre figurant dans le livre ne soit pas orpheline pour que le livre perde cette qualification[3].

J’avais souligné, dans un autre billet, le rôle central joué par la base de données des livres indisponibles. C’est la Bibliothèque nationale de France, chargée du dépôt légal servant de fondement à ce registre, qui en assurerait la gestion. On a veillé aussi à ce que le registre soit accessible publiquement sur Internet.

Ce sont les sociétés d’auteurs agréées qui assumeront la responsabilité de la recherche sérieuse et avérée des titulaires de droits. Un commissaire du Gouvernement serait garant de la qualité de ces recherches.

Les irrépartissables, sommes collectées par les sociétés d’auteur, mais qui n’auront pas pu être reversées au bout de dix ans, serviront à financer des actions en faveur de la lecture en bibliothèque.

Quant aux auteurs, ils peuvent indiquer qu’ils ne veulent pas voir gérer leurs droits pas une gestion collective avant même l’insertion de leurs livres dans la base de données ; lorsque leurs œuvres son gérés par la société d’auteur agréée, ils se voient garantir une rémunération égale à celle de l’éditeur (comme pour le droit de prêt du livre) ; ils pourront s’opposer à l’exploitation de leur livre s’ils estiment que celle-ci peut nuire à leur son honneur ou à leur réputation et ce sans indemniser l’éditeur et, s’ils disposent de tous les droits, de se retirer à tout moment du dispositif de gestion collective.

Le Sénat a clarifié certains aspects et fait progresser la proposition de loi, avec un souci d’équilibre entre les parties prenantes : éditeurs, auteurs et bibliothèques. Comme le texte sera amené à être modifié, l’analyse ne sera pas approfondie aujourd’hui. Il paraissait toutefois utile d’en souligner les avancées.

Illustr. Take off with a good book.Casey David. CC by-nd Flickr

Notes


[1] L’IABD a été auditionnée par Mme Bariza Khiari.

[2] Le livre indisponible à distinguer du livre épuisé, l’épuisement, disposition définie dans le contrat d’édition, permettant à l’auteur de retrouver ses droits. Le rapport sénatorial soulignait les difficultés présentées par plusieurs définitions, notamment celle du livre.

[3] Cette définition restrictive du champ des œuvres orphelines qui existait aussi dans le première version de la proposition de directive européenne sur les œuvres orphelines a disparu lors du déroulement du processus interinstitutionnel européen. La proposition de directive serait examinée au Parlement européen en février 2012.

Paralipomènes

’actualité du droit d’auteur, de la protection de la vie privée, de l’accès à l’information et de la liberté d’expression à partir d’une veille exercée pour l’ADBS (association de professionnels et de l’information) et l’IABD (Interassociation archives-bibliothèques-documentation).


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Via un article de Michèle Battisti, publié le 13 décembre 2011

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