Publicité clandestine !

Le CAS a été saisi par une chaîne de télévision de la conformité à la réglementation en matière de publicité des renvois aux pages consacrées à ses émissions sur des sites de réseaux sociaux. Il considère que le renvoi des téléspectateurs ou des auditeurs à la page de l’émission sur les réseaux sociaux sans les citer présente un caractère informatif, alors que le renvoi vers ces pages en nommant les réseaux sociaux concernés revêt un caractère publicitaire qui contrevient aux dispositions de l’article 9 du décret du 27 mars 1992 prohibant la publicité clandestine.

Le décret du 27 mars 1992 prohibant la publicité clandestine est applicable aux éditeurs de services de télévision.

Cet article 9 indique :

"La publicité clandestine est interdite.

Pour l’application du présent décret, constitue une publicité clandestine la présentation verbale ou visuelle de marchandises, de services, du nom, de la marque ou des activités d’un producteur de marchandises ou d’un prestataire de services dans des programmes, lorsque cette présentation est faite dans un but publicitaire."

Voir le décret

On peut donc se demander quand ce décret pourrait se décliner aux actions de communication des collectivités ?

En effet les règles de respect de la concurrence applicables aux collectivités, notamment lors de passation des marchés publics, imposent de ne pas mentionner des "procédés particuliers à certaines entreprises", ne peuvent se référer à des "brevets ou types", "indications d’origine ou de provenance", "marques au sens du titre Ier du livre VII du code de la propriété intellectuelle, sauf lorsqu’il n’est pas possible de donner une description de l’objet du marché ou du contrat sans ces références"… bref de ne pas citer Facebook, Twitter ou un autre service, alors imaginons lorsque ces marques sont citées sans qu’il y ai un contrat en amont !

En l’espèce renvoyer à un service "privé" par apposition du logo, de la marque et des fonctionnalités, par une collectivité, créerait une barrière à l’entrée à d’autres services (sous entendu français !).

Le renvoi à un réseau social propriété de la collectivité ou édité par elle ne souffrirait pas de risques de qualification de publicité clandestine.

La puissance et la notoriété de certains outils numériques les entraîne, de facto, dans une logique de service public, peu implicite mais quasi illégale !

Ne devra-t-on plus écrire "rendez-vous au Zénith" (marque déposée) ?

L’adresse originale de cet article est http://www.revue-reseau-tic.net/Pub...

Via un article de Philippe OURLIAC, publié le 9 juin 2011

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