Une licence pour réutiliser librement les données publiques

Un article repris du blog "parapolimène", de Michèle Battisti « Ecrits sur le droit et l’information « un blog sous licence creative commons by nd

La France va proposer prochainement un portail pour ses informations publiques. Puisque le principe, comme le rappelle Thomas Saint-Aubin dans son article [1], est que ces données soient librement réutilisables, on pouvait se demander s’il est utile de leur appliquer une licence puis, dans l’affirmative, se demander quel type de licence il convient de choisir.

Sans doute faut-il rappeler aussi que valoriser les données publiques, l’objectif poursuivi, peut se traduire par une commercialisation, mais aussi par une diffusion libre et gratuite.

Accompagner les données publiques librement réutilisables par une licence

Comme le rappelle cet article, la loi CADA impose le recours à une licence lorsque la réutilisation est soumise à une redevance. On dispose alors d’un éventail de licences-types mises au point par l’agence pour la valorisation du patrimoine immatériel de l’Etat (APIE).

Mais lorsque l’on entend autoriser une libre utilisation des données, ne pas appliquer une licence crée une insécurité juridique pour ceux qui veulent les utiliser pour créer des produits et services à valeur ajoutée.

“Il est [effectivement] indispensable que les entreprises puissent identifier ces informations publiques, découvrir leur provenance, savoir si elles ont été modifiées et connaître précisément les conditions de réutilisation » [1].

Les licences permettent également de répondre aux obligations définies dans les textes de loi [Textes], en donnant des précisions sur les conditions de réutilisation de chaque document recensé dans le répertoire des données publiques.

Elles permettent fort opportunément aussi de rappeler que les données ne doivent pas être altérées, que leur sens ne soit pas dénaturé et que les sources et les dates de mises à jour doivent être mentionnées’, obligations exigées par l’article 12 de l’ordonnance de 2005.

Articuler licences libres et respect de l’intégrité des informations publiques

Pour s’assurer que l’intégrité des données soit respectée, la première réaction est d’opter pour des licences Creative Commons By-ND qui interdisent de réaliser, sans autorisation, des œuvres dérivées. Mais on comprend bien alors toute l’absurdité de la situation, puisque ces données n’ont d’intérêt que si elles peuvent être transformées et enrichies.

Si l’on choisit, en revanche, les licence CC-By qui ouvrent davantage le champ des réutilisations, aucune assurance n’est donnée sur le fait que les transformations ultérieures respectent les conditions de l‘article 12 de l’ordonnance de 2005.

Pour veiller à ce que les données puissent être réutilisées librement sans pour autant être altérées ou dénaturées, il fallait trouver une solution. C’est l’objectif de la licence Information publique (IP) dont une première version est présentée dans l’article de Thomas Saint-Aubin.

Une licence type de réutilisation libre d’informations publiques

On y indique notamment que la modification des informations, sous les réserves déjà exposées de la loi Cada, doit correspondre à un « enrichissement documentaire, technique ou éditorial ». Dans ce cas, le licencié pourrait même « concéder des sous licences, commerciales ou non, sur la reproduction des informations publiques réutilisées ».

Il est important de souligner que cette licence ne couvre pas des documents protégés par la propriété intellectuelle, champ des licences CC [2] . Ainsi, comme cela a été souligné sur la liste Juriconnexion, contrairement aux licences Creative Commons qui accordent des droits pendant toute la durée de protection des droits d’auteur, la licence IP, dans sa première version, est accordée jusqu’au 31 décembre de l’année de contractualisation, puis tous les 1er janvier par tacite reconduction

… à développer

Cette première version de la licence IP, qui n’est pas une licence Creative Commons, mais « aspire à une compatibilité » avec celles-ci, est amenée à évoluer. Il faudra effectivement, comme l’indique Thomas Saint-aubain, ” faire preuve de créativité contractuelle », ce que le contrat, par définition autorise. A suivre …

[1Nous avions fait le même constat lorsque nous nous sommes penchés sur la question des licences à appliquer aux données pour qu’elles restent libres .

[2Libérons les données ! De quelques aspects juridiques , Michèle Battisti (avec la collaboration de Benjamin Jean), Paralipomènes, 4 mars 2010

Posté le 11 avril 2010

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