L’Europe retoque la loi française sur les livres indisponibles

lesesaal_teil_bearbeitetLe 16 novembre 2016, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a remis en cause une loi française qui permettait d’exploiter sous une forme numérique des livres publiés avant le 1er janvier 2001 qui n’étaient plus commercialisés. 

Selon les règles du droit d’auteur, une telle exploitation nécessite l’autorisation préalable et expresse de l’auteur ou de son ayant droit. La loi de 2012 relative aux livres dits « indisponibles » permettait à une société de gestion collective, en l’occurrence la Sofia[1], d’autoriser une exploitation numérique du livre lorsque celui-ci est référencé dans la base ReLire tenue par la BnF et que l’auteur ne se soit pas opposé à son exploitation dans les 6 mois qui suivent l’enregistrement dans cette base ou, après ce délai, si l’auteur ne peut pas démontrer que l’exploitation de ce livre nuit à son honneur ou à sa réputation ni qu’il détient seul les droits, ce qui, rappelons-le, peut se faire dès lors qu’il y a épuisement des stocks (on ne parlait que de livres épuisés auparavant) et que, dans un délai « convenable », l’éditeur n’a pas procédé à la réédition après une mise en demeure de l’auteur (art. L132-17 CPI).

Que dit la CJUE ?

Par cette loi de 2012, ces « livres oubliés » peuvent connaître une nouvelle vie, un objectif reconnu par la CJUE. Mais la CJUE note que la loi crée, de fait, une nouvelle exception au droit d’auteur hors de la liste des exceptions de la directive européenne de 2001. Cette liste étant fermée, on ne peut pas créer de nouvelles exceptions… avant la réforme européenne du droit d’auteur dont les discussions se poursuivent.

Le système français de gestion collective obligatoire instauré en France pour la reprographie, que l’on aurait pu évoquer, est couvert par l’une des exceptions de la directive. Ici, il s’agit de numériser des livres, y compris à des fins commerciales, et la règle de base du consentement exprès et préalable s’impose. Pour la CJUE, il ne peut y avoir de dérogations à cette règle et si les dispositions de loi 2012 permettent à l’auteur, sous certaines conditions, on l’a vu, de s’opposer à l’exploitation de son livre, elles ne donnent pas satisfaction, l’information donnée aux auteurs n’étant pas individualisée, mais donnée de manière générale, par voie de presse. Pour la CJUE aussi, l’auteur n’a pas à prouver qu’il est le seul titulaire des droits et n’a pas à obtenir l’autorisation de l’éditeur surtout si celui-ci ne détient que les droits pour une publication sous une forme imprimée.

Comme le note Calimaq, dans son billet, la CJUE admet, en revanche – ce qui est intéressant – que l’autorisation puisse être implicite. Il suffirait, pour ceci, que l’auteur soit informé par un message qui lui soit adressé, à titre individuel, de l’utilisation qui sera faite de son livre et de lui donner la possibilité de s’y opposer. Sans réponse de sa part dans un délai donné (qui pourrait être de 6 mois, celui de la loi de 2012. Mais après ? Doit-on prévoir une indemnisation de l’auteur ?), l’ouvrage pourrait être numérisé.

Dans les faits, il nous a toujours semblé que la loi de 2012 instaurait un système d’opt-out (opposition a posteriori) qui permettait de couvrir les éditeurs qui peinaient à retrouver les auteurs ou ayants droit, et d’envoyer des messages pour négocier, auprès de chacun d’entre eux, les droits pour une nouvelle exploitation de leur livre. Aux yeux de la CJUE, cette démarche, qui peut être longue et coûteuse, reste indispensable.

Et maintenant ?

Il s’agit de revoir la loi en organisant cette information individuelle exigée par la CJUE pour éviter un gaspillage (livres déjà numérisés, livres admis à la gestion collective, exploitations déjà accordées, plateformes et divers autres investissements). Toutefois, l’autorisation individuelle étant de mise, la numérisation de masse envisagée avec le Système Relire devra être abandonnée.

On notera, à l’instar de Calimaq, que la CJUE note qu’elle avait reconnule consentement implicite, en 2014, dans l’arrêt Svensson sur les liens hypertexte, lorsqu’elle admettait qu’un titulaire de droits qui met une œuvre en ligne accorde une autorisation implicite de créer un lien lorsque celui-ci ne permet pas de contourner des mesures de restriction.

L’arrêt du 16 novembre 2016 donne des « marges de manœuvres » intéressantes, même au regard des Etats-Unis, pays souvent qualifié de laxiste en matière de droit d’auteur (Copyright) qui, pourtant, a refusé à Google Livres ce principe d’opt-out.

Une « approche audacieuse »

  • La CJUE reconnaît le principe d’opt-out, si une information précise et individualisée et non pas une information générale, par voie de presse comme pour la loi sur la livres indisponibles, est donnée aux auteurs ou aux ayants droit, soit si l’on donne une « garantie d’information effective » de l’auteur.
  • Au nom de l’intérêt général – la mise à disposition de livres à des fins culturelles – la CJUE passe outre les dispositions de la directive européenne sur le droit d’auteur ; il ne s’agit plus d’une nouvelle exception mais d’un « aménagement du mode d’expression du consentement des auteurs », même à des fins commerciales.

Des marges à manœuvre à prendre en main…

D’autres implications ont été envisagées, notamment à propos de la taxe Google Images instaurée par la loi libeté de la création en juillet 2016 sans information des auteurs d’images concernés ni même de possibilité d’opt-out, comme le relève un billet de Thelonious Moon.

Ill. Bibliotheca Büloviana Academiae Georgiae Augustae donata- Handkolorierter Kupferstich [um 1750] von Georg Balthasar Probst. Nach einem Kupfer von Georg Daniel Heumann aus dessen Serie :Wahre Abbildung der königl. Groß-Britan. und Churfürstl. Braunschw. Lüneb. Stadt Göttingen (Göttingen, 1747) Akademie der Wissenschaften zu Göttingen

Sources  : CJUE. Affaire C-301/15. Arrêt du 16 novembre 2016La CJUE décapite Relire, le régime français des livres oubliés, Marc Rees, Next-Inpact, 16 novembre 2016 – Cinquante nuances de consentement ou le droit d’auteur revisité par la jurisprudence ReLIRE, Calimaq, S.I.Lex, 23 novembre 2016 – La Sofia cesse l’attribution de licences : ReLIRE suspend son “vol”, ActuaLitté, Nicolas Gary, 23 novembre 2016

[1] La Sofia n’accorde plus de licences aujourd’hui.

Via un article de Michèle Battisti, publié le 27 novembre 2016

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