Plaidoyer pour les livres indisponibles orphelins

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La France dispose d’une loi encadrant l’exploitation numérique de livres dit indisponibles. Beaucoup de choses ont déjà été dites à propos de cette loi, y compris sur ce blog et sur le site de l’Interassociation Archives Bibliothèques Documentation (IABD), mais aussi par la presse, sur divers autres blogs, etc. Je me joins donc à ce concert, mais pour mettre l’accent, comme je le fais souvent, sur les livres qui, parmi ces livres indisponibles, seront orphelins de droits.

Des dispositions scandaleuses dans la loi ?

Ces dispositions sont à l’origine d’une pétition signée par un collectif d’auteurs.

Rappelons que cette loi n’avait qu’un seul objectif : pouvoir commercialiser sur les réseaux des livres que l’on ne trouvait plus dans le commerce « traditionnel » [1]. Sans cette loi, les éditeurs seraient tenus de retrouver les auteurs ou, lorsqu’ils sont décédés, leurs ayants droit, et de négocier un avenant au contrat initial pour les reproduire et les diffuser sous une version numérique. Il s’agit d’ailleurs bien souvent d’œuvres « épuisées » (le glissement sémantique vers la qualification d’indisponibles était intéressant) au sens du contrat d’édition et les règles en la matière sont imparables.

Les contrats signés dans le passé n’avaient pas prévu expressément une exploitation numérique, ce qui serait le cas des contrats pour des livres publiés avant le 1er janvier 2001. Cette date impérative dans la loi est-elle discriminante pour les contrats de tous les éditeurs ? On en doute.

Mais la question que pose cette loi est ainsi clairement mise en lumière : les auteurs ont bien la possibilité, s’ils le souhaitent, de recouvrer leurs droits. Il est vrai que la loi sur les livres indisponibles ne leur interdit pas de le faire, mais cette faculté est, en revanche, complexe à mettre en œuvre.

Faute d’être informés, en effet, que leur livre figure sur une liste des livres indisponibles tenue par la BnF, celui-ci sera exploité six mois après son inscription soit par l’éditeur du format papier, soit par des tiers via une licence accordée par la société de gestion collective agréée dans le cadre de cette loi.

Plus étonnant : selon la loi, il appartient à l’auteur d’apporter la preuve qu’il n’avait pas cédé les droits d’exploitation numérique de son livre à son éditeur. Certes, cette preuve peut être apportée tout au long des différentes étapes définies par la loi. Or, non seulement le processus est complexe, comme je l’avais déjà indiqué dans un tableau, incomplet d’ailleurs, mais c’est l’éditeur qui sera souvent en position d’imposer cette exploitation, comme l’a rappelé Lionel Maurel dans l’un de ses derniers billets.

Le sort réservé aux œuvres orphelines

Les œuvres orphelines sont définies dans un article L113-10, et les dispositions permettant de les exploiter dans l’article L134-8. Ce dernier article qui avait failli disparaître est finalement maintenu dans la loi grâce aux efforts de l’IABD et, sans doute aussi, de ceux de l’Adullact, de l’AFUL et de FFII France.

Ces œuvres orphelines, ici en l’occurrence des livres, sont des œuvres dont les titulaires de droits n’ont pas été retrouvés en dépit d’une recherche « diligente ». Selon la loi, dix ans après une première autorisation pour une exploitation numérique de l’œuvre et, on l’imagine, après dix ans de recherches sérieuses, la société de gestion collective agréée par la loi pourra autoriser une bibliothèque « accessible au public » à utiliser cette œuvre orpheline pour des fins non commerciales.

Des œuvres diffusées sans l’autorisation de leurs auteurs, sans rémunération aucune et au grand dam du droit moral. Un scandale ? Si l’on change d’angle, pour se placer du point de vue de la notoriété de l’auteur et de la diffusion de ses idées, cela change la donne[2]. C’est pourquoi, sur ce point aussi, la loi ne donne pas satisfaction sur plusieurs plans :

  • La définition des œuvres orphelines qui limite le champ de ces œuvres à celles qui ne contiennent aucun élément orphelin, l’article L113-10 spécifiant que « lorsqu’une œuvre a plus d’un titulaire de droits et que l’un de ces titulaires a été identifié et retrouvé, elle n’est pas considérée comme orpheline. ». Auteur d’une préface, un seul des co-auteurs, voire même auteur d’une illustration, … Gageons que peu de livres répondront aux exigences permettant de les qualifier d’orphelins !
  • Le délai très long puisque, avant de pouvoir utiliser cette œuvre, il faudra attendre dix ans, alors que l’on peut imaginer qu’après cinq ans de recherche diligente, il y ait peu de chances que l’auteur soit retrouvé.
  • Le refus de la société de gestion collective qui par un avis, motivé certes, peut s’opposer à une utilisation gratuite de l’œuvre par une bibliothèque. On peut craindre qu’une exploitation commerciale parallèle soit l’un des motifs allégués alors que les utilisations commerciales et non commerciales parallèles peuvent fort bien être envisagées. Ils répondent à des finalités et à des usages différents.
  • Le public concerné, enfin, puisque les livres orphelins doivent appartenir aux fonds des bibliothèques intéressées et que celles-ci ne peuvent les rendre disponibles gratuitement qu’à leur « abonnés », soit imagine-t-on, à des usagers inscrits, ce qui, pour des usages pédagogiques, par exemple, voire d’études privés, limite considérablement le champ des utilisations.
  • Le champ des établissements cités dans la loi, limité aux bibliothèques « accessibles au public » alors que d’autres structures, telles que les musées, les services d’archives, voire des structures privées, telles que des associations ou des fondations n’ayant aucun but lucratif, ont dans leurs fonds des livres orphelins qui mériteraient d’être rendus disponibles.

Cette série impressionnante de limites annihile toutes les dispositions en faveur des œuvres orphelines. Ce dossier sera, de toute manière, repris lorsque la directive européenne, en cours de discussion en ce moment, sera adoptée. Le Parlement européen devrait examiner ce texte lors d’une session plénière en mai ou en juin 2012.

Les œuvres orphelines méritent bien mieux que l’on attende patiemment le délai de 70 ans après la mort de l’auteur qui permet de les utiliser librement, toujours sous réserve du respect des droits moraux, bien sûr. C’est tout un pan du patrimoine qui est ainsi occulté, toutes les œuvres n’ayant de toute manière pas vocation à être commercialisées.

Notes


[1] Il est vrai que la définition adoptée finalement dans la loi est plus large puisque selon le nouvel article L134-1 du Code de la propriété intellectuelle (CPI), il s’agit d’’un livre publié en France (…) qui ne fait plus l’objet d’une diffusion commerciale par un éditeur et qui ne fait pas actuellement l’objet d’une publication sous une forme imprimée ou numérique ».

[2] Rappelons qu’il s’agit d’œuvres qui ne sont plus du tout accessibles, qui ne donnent lieu à aucune rémunération et que les bibliothèques, qui avaient déjà acheté la version papier du livre, ne tirent aucun profit de l’exploitation numérique. Et, si d’aventures l’auteur ou ses ayants droit devait se manifester, une négociation serait engagée pour maintenir sa diffusion.

Paralipomènes

’actualité du droit d’auteur, de la protection de la vie privée, de l’accès à l’information et de la liberté d’expression à partir d’une veille exercée pour l’ADBS (association de professionnels et de l’information) et l’IABD (Interassociation archives-bibliothèques-documentation).


URL: http://paralipomenes.net/wordpress/
Via un article de Michèle Battisti, publié le 2 mars 2012

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