Une exception pédagogique toujours complexe

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Se passer d’une autorisation expresse des titulaires de droit pour utiliser des œuvres dans un cadre pédagogique et de recherche ? C’est possible. Mais à des conditions très précises définies par des accords contractuels : pas toutes les œuvres, pas pour tout usage, pas même pour tout établissement. Un nouvel accord venant d’être conclu, il convenait de faire le point, l’occasion aussi de rappeler les analyses faites par l’ADBS depuis 2006 sur cette question.

Des accords transitoires qui s’égrènent

Lorsqu’il s’agit de textes et d’images fixes, après l’accord du 23 janvier 2007 (pour la période 2006-2008), l’accord du 18 juin 2009 (pour l’année 2009), celui du 8 décembre 2010 (pour les années 2010 et 2011), voilà celui du 1er février 2012 pour les années 2012-2013, porté à notre connaissance le 19 avril 2012.

Contrairement à l’accord du 4 décembre 2009 concernant les œuvres musicales, audiovisuelles et cinématographiques, l’accord pour les livres, les périodiques, les partitions et l’image fixe, sans doute plus difficile à négocier [1], non seulement est conclu pour une période plus courte, mais n’a jamais prévu de renouvellement tacite. Ainsi, bien qu’on suppute que des négociations sont en cours après la fin d’un contrat, on constate que des œuvres sont utilisées pendant plusieurs mois sans connaître les conditions applicables, ces divers accords ayant toujours été légèrement différents.

Un accord toujours distinct de l’exception pédagogique

  • Plus limité que l’exception de l’article L 122-5 du CPI

Cette mise en œuvre de l’exception pédagogique et de recherche figurant dans le Code de la propriété intellectuelle (CPI) depuis l’adoption de la loi de 2006 sur le droit d’auteur dite Dadvsi [2], ne couvre que les établissements dépendant du ministère chargé de l’Education nationale et du ministère chargé de l’Enseignement supérieur et de la recherche [3].

L’accord ne concerne que les auteurs ou titulaires des droits membres des sociétés de gestion collective de photographes ou d’illustrateurs parties de cet accord [4], et les éditeurs ayant mandaté expressément le Centre français d’exploitation du droit de copie (CFC) pour gérer les « droits pour des usages pédagogiques et de recherche ».

L’accord, de manière surprenante, souligne aussi que les licences conclues par ailleurs par les établissements d’enseignement prévaudront sur les accords sectoriels. A quoi bon alors des exceptions au droit d’auteur, qui répondent pourtant à des objectifs d’intérêt général !

  • Plus large que l’exception

Bien que l’exception, autorisant la reproduction et la représentation d’extraits, ne soit pas appliquée à l’image (ce qui est extrêmement restrictif), l’accord permet non seulement de numériser les images figurant sur support papier, mais également de reprendre des images déjà numérisées si celles-ci, bien sûr, ont été réalisées par des auteurs membres des sociétés de gestion collective parties de l’accord.

En revanche, seuls les textes sur support papier sont concernés par l’accord, mais uniquement pour les numériser ; c’est ce qu’indique l’exception au droit d’auteur lorsqu’elle exclut de son champ, bien que nous fussions en 2006, « les œuvres réalisées pour une édition numérique de l’écrit » ou Orene [5]. La diffusion sur support papier, doit-on le rappeler, reste réglementée par la loi de 1995 sur la reprographie et les accords avec les établissements d’enseignement qui ont suivi.

Bien que les « œuvres conçues à des fins pédagogiques » ou OCEP ne fassent pas partie, elles non plus, des œuvres couvertes par l’exception pédagogique, résultat d’un lobbying autour de la loi de 2006, l’accord autorise leur utilisation, mais de manière plus restrictive que les autres ouvrages. Il en est de même des partitions.

Puisque les accords sectoriels entendent mettre en œuvre les conditions de l’exception, pourquoi ne pas supprimer cette liste des œuvres exclues dans l’exception pédagogique rédigée en 2006, qui n’a plus aucun sens, pas plus que l’exclusion de l’image ? La directive européenne sur le droit d’auteur, à l’origine de cette exception, n’a jamais parlé d’extrait mais « d’une utilisation à des fins exclusives d’illustration dans le cadre de l’enseignement ou de la recherche scientifique ».

Une extrême complexité

Cela transparaissait déjà dans le paragraphe précédent ! Mais on ne peut manquer de signaler d’autres difficultés.

Des auteurs couverts par l’accord, d’autres non, et la nécessité d’interroger un moteur sur le site du CFC pour le savoir. Attention ! Une illustration figurant dans un ouvrage ou un périodique couvert par l’accord, n’est pas forcément couverte elle aussi par cet accord.

Un livre, un périodique déjà numérisé ? Non ; il faudrait trouver une version papier à numériser ou au moins vérifier que l’œuvre existe sous une version papier.

Un OCFP (en dépit de la définition désormais à notre disposition [6], encore faut-il en sûr) ? Pas plus de 4 pages consécutives, pour une partition, 3 pages, pour un ouvrage de formation musicale, 3 pages mais pour un livre, 5 pages qui, dans le nouvel accord peuvent ne plus être consécutives. En outre, l’extrait ne doit pas représentent plus de 20 % de la pagination totale pour un ouvrage, pas plus de 10 % pour un périodique, pas plus de 5% pour un OCFP etc.

Les précisions sur la notion d’extraits sont utiles pour donner un ordre de grandeur, mais difficiles à respecter de manière scrupuleuse : va-t-on calculer à chaque fois qu’on n’a pas dépassé les 20 % accordés ou le nombre de 20 photos par travail pédagogique ?

Diffuser les travaux pédagogiques uniquement sur des intranets ou des extranets et pour le public d’étudiants concerné. Mais les thèses, avec l’accord de leur auteur, peuvent être diffusées sur internet, sauf si on y trouve des partitions.

Conserver les travaux déjà réalisées ? Certains fichiers ne peuvent l’être au-delà de la séquence d’enseignement, d’autres uniquement pour l’enseignant (c’est ce que j’ai cru comprendre). Pas de rediffusion, bien sûr, dans les établissements.

N’était-il pas plus simple d’imposer les mêmes conditions à toutes les œuvres ? La page supplémentaire utilisée aurait-elle un tel impact ?

Des craintes

Il est vrai qu’on note une volonté de simplification : un moteur plus accessible, un tableau récapitulatif en fin contrat. Cette vérification s’impose car les œuvres non couvertes et les utilisations qui iraient au-delà de celles qui sont prévues par l’accord impliquent une autorisation expresse de chaque titulaire des droits.

Il est aussi interdit d’alimenter une base de données constituée d’extraits de textes, d’articles ou de photographies. Insérée dans un travail pédagogique et de recherche, l’œuvre ne doit non seulement ne plus en sortir mais aussi ne pas y être retrouvé. Ce qui implique un travail de recherche pour chaque enseignant et pour tout nouveau support de cours, ce qui est peu rationnel !

Des usages pédagogiques

Que peuvent faire les chercheurs ? Lorsqu’ils n’enseignent pas, les usages sont limités aux conférences et aux séminaires ; l’accord ne couvrent les insertions dans leurs articles ou les actes de congrès, uniquement des thèses.

Aucune possibilité dans ce cadre pour les bibliothécaires ou les documentalistes des établissements d’enseignement et de recherche. Tout serait à négocier bien que les œuvres insérées dans leurs produits soient utilisées ensuite par les chercheurs et les enseignants de leurs établissements. Auraient pu y échapper, en revanche, les documentalistes de l’Education nationale pouvant se prévaloir du titre d’enseignant documentaliste, si ce n’est qu’un centre de documentation n’est pas une classe ni un lieu de conférences !

Un contrôle des usages par les représentants des ayants droits

On le trouvait dans les premiers accords ; le voici détaillé. Les sociétés de gestion collective pourront accéder aux intranets et extranets des établissements avec toutefois l’accord du chef d’établissement et sous respect des dispositions de la loi Informatique et libertés, de la confidentialité des documents consultés et des droits d’auteur des agents concernés. « Cet accès est limité pour une durée définie de manière concertée ». Lourd et complexe, non ?

Qu’il faille en revanche attirer l’attention sur les règles du droit d’auteur dans les établissements d’enseignement et de recherche d’une part, mais aussi sur les pratiques pédagogiques auprès des représentants des titulaires de droit d’autre part, si l’écoute est réelle, voilà de quoi s’orienter vers un système plus souple et moins coûteux.

Une gestion collective obligatoire ?

Tel est, bien sûr, à l’image de ce qui organisée par la loi de 1995 pour les photocopies, l’objectif poursuivi. Le système s’appliquerait alors à toutes les œuvres, à tous les établissements, mais pas à tous les usages et ceux-ci seront toujours réglés par des accords contractuels.

L’exception pédagogique prévoit une « rémunération négociée ». Pour cet accord, ce sont 1 700 000 euros qui seront versés chaque année par l’État. Mais cette rémunération doit être fondée sur une connaissance des pratiques, et ces pratiques font encore l’objet d’une étude, entamée pourtant dès 2006. Ces pratiques évoluant rapidement, on ne manquer d’être perplexe.

Et la raison …

Lorsqu’on a évoqué, dans cet accord, les sujets-types ou « sujets zéros » destinés à guider les enseignants dans leur pratique pédagogique, inclus désormais aussi dans le champ de l’accord, on a précisé qu’ils devaient être réalisés en nombre raisonnable. « Raisonnable, » un qualificatif qu’on aurait pu imaginer voir mentionné plus souvent.

Illustr.Worker Bees. Skidder. Fotopedia CC by-nd-nc

L’ADBS et L’exception pédagogique

Une conférence de Michel Vivant, le 12 mai 2011

Ecrit

Notes


[1] L’accord évoque l’évolution rapide de l’offre et des usages, mais un renouvellement tacite n’implique pas qu’il ne puisse pas y mettre fin.

[2] Dadvsi (Droit d’auteur et droits voisins dans la société de l’information). La Loi sur Légifrance.

[3] Le champ même des établissements dépendant des ces deux ministères était limité. Mais au cours des différents, on note une extension du champ des établissements visés. Cette fois-ci ce sont les fondations de coopération scientifique et les pôles de recherche et d’enseignement supérieur non constitués sous forme de fondations de coopération scientifique qui sont également couverts.

[4] C’est l’Ava qui au nom de plusieurs sociétés de gestion collective d’auteurs d’oeuvres visuelles, l’ADAGP, la SACD, la SAIF et la Scam, a conclu cet accord.

[5] Orene : « œuvres qui se composent principalement de textes et/ou d’images fixes et qui sont publiées sur un support numérique ou via un médium numérique ».

 

[6] Œuvre conçue à des fins pédagogiques ou OCFP : oeuvre « principalement créée pour permettre l’enseignement et destinées à un public d’enseignants, d’élèves ou d’étudiants » et qui « [fait] expressément référence à un niveau d’enseignement, à un diplôme ou à un concours ».

 

Paralipomènes

’actualité du droit d’auteur, de la protection de la vie privée, de l’accès à l’information et de la liberté d’expression à partir d’une veille exercée pour l’ADBS (association de professionnels et de l’information) et l’IABD (Interassociation archives-bibliothèques-documentation).


URL: http://paralipomenes.net/wordpress/
Via un article de Michèle Battisti, publié le 26 avril 2012

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