La curation au risque du droit

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Un article écrit pour le numéro de Documentaliste-Sciences de l’information consacré à la curation, et une gageure : 3000 signes, références comprises, et un article écrit par Lionel Maurel, paru dans un numéro précédent, en 2011.

Agréger des contenus, tel est, dans un raccourci simpliste, l’objectif du curateur. La question est ainsi posée : en a-t-il le droit ? Voici quelques considérations, rapidement brossées pour croquer le paysage, qui mériteraient toutes d’être développées.

Encapsuler des pages web avec Pearltrees, créer des revues de presse à partir d’extraits d’articles avec Scoop-it ou Paper.li, composer un album photos avec des images glanées sur les réseaux avec Pinterest, ce sont quelques pratiques, parmi bien d’autres, qu’autorisent les outils de curation.

Les pages web, les articles de presse, les photographies, les vidéos ou tout autre contenu repérés par les internautes sont généralement protégés par le droit d’auteur. Leur reproduction n’étant pas destinée à un usage privé, ces pratiques bousculent indéniablement le droit d’auteur.

Faire valoir des exceptions au droit d’auteur ?

Un article récent de Documentaliste [1] rappelait que l’exception de courte citation ne s’applique pas aux photos sous forme de vignette, ni aux premières lignes d’un article non contextualisées dans une « œuvre seconde », et que l’exception au droit d’auteur accordée aux revues de presse ne couvre que des pratiques journalistiques. Dans ce dernier cas, il s’agit naturellement de « panoramas de presse » redevables de droits.

Le lien hypertexte et les fonctions de partage sont indissociables des contenus ainsi agrégés. Le lien, certes, ne pose que rarement de problèmes, du moins lorsqu’il se borne à mener clairement vers la page d’origine [2]. Plus polémique serait, en revanche, le bouton de partage ou encore le repin (re-épingler) de Pinterest [3] se traduisant par une large dissémination.

Diffuser sans autorisation expresse

Sur Flickr, Picasa, YouTube, par exemple, on trouve des œuvres déposées par leurs auteurs ou avec leur accord. Du moins le présume-t-on. Une procédure de notification permet à tout auteur de signaler la présence illicite de leurs œuvres. L’hébergeur voit sa responsabilité engagée s’il ne bloque pas rapidement l’accès aux contenus contrefaisants [4].

Selon les conditions générales d’utilisation (CGU) des sites communautaires [5], soit aussi les sites de curation, celui qui « dépose » une œuvre leur cède, de manière non exclusive, le droit de la réutiliser. Cette disposition met en lumière un point particulièrement sensible : le curateur cède à des tiers des droits qu’il n’a pas.

Une pratique parasitaire ?

Après avoir sélectionné les œuvres, les avoir triées, voire avoir ajouté des commentaires, le curateur les diffuse à des communautés (plus ou moins) ciblées : telle est sa valeur ajoutée. Certes ! Si ce n’est qu’aujourd’hui, c’est dans l’internet, immense base de données, qu’il puise, sans se préoccuper des conditions légales de la réutilisation. Or, seules les œuvres mises sous une licence, de type Creative Commons, autorisant le partage, selon certaines conditions, permettent en toute théorie ces pratiques.

Mais faire obstacle au partage des œuvres, cela est possible techniquement. Or, contrairement à la règle qui veut qu’il appartient à celui qui entend utiliser une œuvre de vérifier qu’il en a le droit, c’est l’auteur ou l’administrateur d’un site qui, en insérant les tags bloquant la réutilisation [6], doit prendre des dispositions préventives. Quels droits pourra faire valoir l’auteur légitime qui n’aurait pas mis en œuvre de tels barrages ?Un tel renversement des responsabilités, s’il devait avoir lieu, serait intéressant à observer.

Menace ou opportunité ?

Ce sont les éditeurs eux-mêmes qui, tout en n’autorisant dans leurs mentions légales qu’un « usage strictement personnel, privé et non collectif », favorisent la diffusion des premières lignes et des photos à des cercles, plus ou moins larges, via Facebook ou Google+, par exemple [7]. Foin donc de l’interdiction des premières lignes ou des images sous forme de vignettes, évoquée en introduction, les frontières entre les usages professionnels ou personnels, collectifs ou privés étant désormais totalement brouillés.

C’est alors qu’apparaît la question essentielle : la rediffusion de l’œuvre porte-t-elle atteinte au modèle économique de l’auteur initial ? Le trafic généré par le lien est-il suffisant ?

Les illustrations ont toujours un lien avec mes billets. Ici manque, bien sûr, l’aiguille – symbole des fins de la curation – , mais les meules sont si jolies !
Haystack at Giverny. Claude Monet. Fotopedia. CC by-nd-nc

Notes


[1] Lionel Maurel, La curation met le droit dans tous ses états, Documentaliste-Sciences de l’information, n°2, 2011

[2] Michèle Battisti, Faut-il une autorisation pour faire un lien hypertexte ? Paralipomènes, 11 décembre 2011

[3] Nicolas Jaimes, Comment Pinterest est devenu le nouveau réseau social à la mode Journal du Net, 22 février 2012

[4] Cette responsabilité allégée sera remise en question si la société joue un rôle actif. C’est pour cette raison qu’Ebay vient d’être condamnée par la Cour d’appel de Paris. Legalis.net

[5] Mélaine Lecardonnel, Web 2.0 : CGU et droit d’auteur, Expertises, n° 363, novembre 2011

[6] Benoit Marchal, No-Pin : que faire de Pinterest ? Le Déclencheur, 28 février 2012

[7] Le Monde, par exemple.

Paralipomènes

’actualité du droit d’auteur, de la protection de la vie privée, de l’accès à l’information et de la liberté d’expression à partir d’une veille exercée pour l’ADBS (association de professionnels et de l’information) et l’IABD (Interassociation archives-bibliothèques-documentation).


URL: http://paralipomenes.net/wordpress/
Via un article de Michèle Battisti, publié le 24 avril 2012

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