Payer des droits pour des liens hypertexte

Faire un lien, une copie ? Voilà un vieux débat qui avait agité le monde de l’internet au début des années 2000 qui renaît. Voilà aussi que cette question, posée récemment pour les consultations de l’internet dans un cadre professionnel, touche le champ de l’enseignement.

Dans l’actualité proche, au Canada, ce sont, en effet, deux universités qui viennent d’accepter de payer pour les liens proposés dans les courriers électroniques de leur enseignants, au Royaume-Uni, les clients d’un prestataire de veille qui vont payer pour les liens qui leur sont proposés et, en Allemagne, un projet de loi qui taxerait les moteurs de recherche et les agrégateurs de presse pour les liens menant vers des sites de presse accompagnés, il est vrai, de brefs extraits.

De quoi s’agit-il ?

La somme forfaitaire versée pour chaque étudiant par deux universités canadiennes à une société de gestion collective de droit d’auteur couvre non seulement les copies faites par les enseignants pour leurs étudiants, mais également les liens hypertexte donnant accès à des œuvres protégées par le droit d’auteur figurant dans les courriers électroniques proposé par leurs enseignants.

Ce qui est dénoncé ici, c’est la dérive au regard du droit d’auteur, faire un lien ne pouvant pas être analysé comme un droit de reproduction ni même un droit de représentation. Ce sont aussi les atteintes au secret de la correspondance et à la liberté de communication accordée aux universitaires, des points particulièrement sensibles à l’heure où des voix nombreuses s’élèvent contre les intrusions autorisées par ACTA et SOPA, deux projets de législation anti-contrefaçon.

L’enjeu : le modèle économique des éditeurs de presse

C’est ce qui ressort clairement du projet de loi qui, en Allemagne, vise à taxer Google et d’autres opérateurs qui fondent leur modèle économique sur les liens. Les internautes ne seraient pas tenus de payer, mais uniquement pour des usages privés, ce qui laisse augurer des redevances pour des usages professionnels.

Au Canada, les établissements d’enseignement tendent à remplacer leurs accords avec les sociétés de gestion collective par les possibilités offertes par le fair dealing (usage raisonnable des œuvres) de leur régime de Copyright, élargies par la révision de la loi canadienne sur le droit d’auteur, mais aussi par les ressources de leurs bibliothèques et les œuvres en libre accès. Dans les faits, toutefois, le contrôle non exigé dans l’accord a peu de chance d’être réalisé et aucun état précis des copies ne serait exigé par la société de gestion collective. Ce qui importe aux yeux de cette société d’auteur, c’est de percevoir une somme jugée équitable.

Au Royaume-Uni, une cour d’appel a donné raison aux la société de gestion collective représentant les éditeurs de presse. Certes, elle lui a imposé d’abaisser ses tarifs de 40%, mais pour ce tribunal, les clients destinataires de liens vers les titres devront payer la même somme que ceux qui recevront également des extraits des articles répondant à leurs profils.

Les titres seraient protégés par le droit d’auteur au Royaume-Uni, même lorsqu’ils sont utilisés à des fins d’information, ce qui n’est pas le cas en France (Arrêt Microfor). Dans les faits, dirons-nous, la cour d’appel a tout simplement considéré que le manque à gagner par la presse était le même dans les deux cas et que les tarifs appliqués par la société de gestion collective permettaient à la presse de percevoir, dans ce cas aussi, une part équitable des revenus générés par un service fondé sur le droit d’auteur.

On le constate à nouveau : on tente de faire entrer les pratiques de l’environnement numérique dans des cases anciennes, au risque d’ébranler davantage encore la crédibilité du droit d’auteur. Non, bien sûr, le lien ne se traduit pas par une copie[1]. A priori aucune société de gestion collective d’auteur ne devrait collecter des droits pour les liens.

En revanche, la fourniture de liens pourrait plus facilement être qualifiée comme une action parasitaire ou de concurrence déloyale.

Le lien, une liberté intrinsèque à l’internet ? 

Des procès relatifs à des liens hypertextes sont légions, et depuis fort longtemps[2]. Dans ce procès récent au Royaume-Uni, l’environnement qui concerne les clients d’une entreprise de presse est commercial. C’est encore le cas de le projet de loi en Allemagne qui taxe des entreprises, mais qui élargit le cadre à tous les usages professionnels en créant une sorte de licence globale appliquée au lien, autorisant tous ceux qui opèrent dans un cadre qui n’est pas privé à consulter le web. Encore faudra-t-il dresser les limites des usages commerciaux, au risque de voir apparaitre une zone grise pour certains usages professionnels !

En revanche, avec les accords canadiens, la société de gestion collective de droit d’auteur élargit le champ de l’accord pour les liens hypertexte à des usages pédagogiques, soit à des usages non marchands.

Le modèle économique, mis en péril par la généralisation de la gratuité de l’accès sur l’internet, préservé par une redevance globale sur les liens ? Si l’interdiction pure et simple du lien est contreproductive, comme l’ont constaté les entreprises de presse belges après la condamnation de Google dans le procès qui l’opposait à Copiepresse, une société d’auteurs, pour des liens accompagnés de brefs extraits, la question est complexe et il n’est pas certain du tout, par exemple, qu’en Allemagne, la Cour institutionnelle donne son aval au projet de loi jugé par certains « absurde », « totalement rétrograde » et ne pouvant « se substituer au développement de vraies stratégies pour l’ère numérique ». Oui, mais lesquelles ?

Illustr. Friendwheel.Steve Jurveton. Flickr. CC by

Notes 


[1] Et la copie technique provisoire créée à cette occasion relève d’une exception au droit d’auteur.

[2] Ce récapitulatif a été fait il y a près de 10 ans.

Références

Voir aussi :

Sur Paralipomènes

Paralipomènes

’actualité du droit d’auteur, de la protection de la vie privée, de l’accès à l’information et de la liberté d’expression à partir d’une veille exercée pour l’ADBS (association de professionnels et de l’information) et l’IABD (Interassociation archives-bibliothèques-documentation).


URL: http://paralipomenes.net/wordpress/
Via un article de Michèle Battisti, publié le 16 mars 2012

©© a-brest, article sous licence creative common info