Décision CJUE sur le prêt numérique en bibliothèque : quel impact en France ?

La semaine dernière, la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) a rendu une décision très attendue à propos du statut du prêt de livres numériques en bibliothèque. Plusieurs commentaires ont été publiés depuis, mais je n’en ai vu aucun qui cerne en détails les conséquences potentielles de la décision de la Cour sur la situation en France. Il est vrai que l’affaire est née d’un litige entre bibliothèques et ayants droit aux Pays-Bas, mais un raisonnement par analogie permet d’envisager les répercussions chez nous, sachant que les jugements de la CJUE font autorité dans toute l’Union européenne.

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Image par Tibo Noko. CC-BY-SA. Source : Flickr.

Avant d’entrer dans l’analyse, il est utile de rappeler brièvement les faits : le consortium d’achats VOB, qui représente l’ensemble des bibliothèques publiques en Hollande, s’est retrouvée en litige la Stichting, organisation équivalente à la SOFIA en France, chargée de collecter les rémunérations au titre du droit de prêt. Un conflit est né parce que les bibliothèques ont – courageusement – refusé de passer par les offres contractuelles mises en place par les éditeurs pour se procurer en livres numériques. Elles ont décidé à la place de s’approvisionner en fichiers se tournant vers les mêmes fournisseurs qui proposent des ebooks au grand public. VOB affirmait qu’elle avait le droit de le faire sur le fondement de la directive européenne de 1992 sur le droit de prêt, dont les principes établis pour le livre papier pouvaient, selon elle, être étendus au livre numérique.

La Stichting soutenait le contraire et voulait imposer aux bibliothèques de recourir uniquement à l’offre contractuelle déterminée par les éditeurs, qui leur laisse beaucoup plus de latitudes pour fixer les conditions de mise à disposition des livres numériques, ainsi que les conditions tarifaires. L’affaire a fini par être portée en justice et les juges hollandais ont saisi la CJUE pour obtenir une interprétation du droit européen concernant le statut du prêt de livre numérique en bibliothèque.

Il faut savoir que cette question se posait en réalité depuis plusieurs années dans tous les pays d’Europe. L’organisation EBLIDA, qui représente les bibliothèques au niveau européen, milite depuis 2012 pour la reconnaissance d’un droit de prêt pour les livres numériques. En France, le débat a eu lieu également et l’Association des Bibliothécaires de France (ABF) a pris position en 2014 pour une adaptation du cadre législatif permettant « aux bibliothèques publiques d’acquérir et de prêter des livres numériques sans restriction, à un prix et selon des conditions raisonnables, tout en assurant une rémunération des auteurs« . Mais c’est bien sur une base contractuelle que le prêt numérique se développe, notamment depuis plusieurs années à partir du dispositif PNB, fortement soutenu par le Ministère de la Culture, malgré l’existence de vives critiques par rapport aux conditions de cette offre.

L’importance de protéger les bibliothèques et les auteurs

Avant de rentrer dans le raisonnement suivi par la CJUE dans sa décision, il est utile de revenir un instant sur les conclusions rendues par l’avocat général en juin dernier, auxquelles j’avais consacré un billet. L’avocat constatait que beaucoup d’éditeurs étaient réticents à autoriser le prêt par des bibliothèques de livres numériques figurant dans leur catalogue, de peur que ces accès publics ne viennent « cannibaliser » des ventes qu’ils auraient pu faire aux particuliers. Du coup, certains choisissaient d’exclure carrément tout ou partie de leurs titres de l’offre aux bibliothèques, ou bien de fixer des conditions tarifaires défavorables pour freiner le développement des usages. Or pour l’avocat général, une telle situation est contraire à l’intérêt général, car elle fragilise la possibilité pour les bibliothèques de continuer à jouer le rôle important qui est le leur pour l’accès à la culture dans l’environnement numérique :

(…) dans un environnement gouverné par les seules lois du marché, […] les bibliothèques, surtout les bibliothèques publiques, n’ont pas toujours les moyens financiers de se procurer, au prix fort demandé par les éditeurs, les livres numériques avec le droit de les prêter.

(…) Sans le bénéfice des privilèges qui découlent d’une dérogation au droit exclusif de prêt, les bibliothèques risquent donc de ne plus être en mesure de continuer à jouer, dans l’environnement numérique, le rôle qui a toujours été le leur dans la réalité du livre papier.

Par ailleurs, l’avocat général expliquait également que l’extension du droit de prêt aux livres numériques était plus favorable aux auteurs eux-mêmes. En effet, la directive européenne permet aux États-membres d’autoriser les bibliothèques à acquérir des livres pour les mettre en prêt, mais à la condition d’instaurer une rémunération équitable au bénéfice des ayants droits (ce qui est le cas en France). Or lorsque les offres aux bibliothèques sont construites uniquement sur une base contractuelle, l’avocat souligne que la part qui revient aux auteurs n’est pas fixée par la loi, mais dépend des négociations avec les éditeurs. Or il fait remarquer que les auteurs sont structurellement dans une situation de faiblesse vis-à-vis des éditeurs, qui doit faire préférer un droit de prêt défini par la loi et applicable aux ebooks :

[Les éditeurs] mettent à la disposition des bibliothèques, pour un prix spécialement négocié à cet effet, les livres numériques que ces bibliothèques ont ensuite le droit de prêter aux usagers. (…) ces relations contractuelles bénéficient principalement aux éditeurs ou aux autres intermédiaires du commerce des livres numériques, sans que les auteurs reçoivent une rémunération adéquate.

(…) Une interprétation de la directive 2006/115 selon laquelle le prêt numérique relève de la notion de « prêt » non seulement ne serait pas préjudiciable aux intérêts des auteurs, mais, au contraire, permettrait de mieux protéger leurs intérêts par rapport à la situation actuelle, régie par les seules lois du marché.

Pour ces raisons, l’avocat général recommandait à la Cour de procéder à une « interprétation dynamique » de la directive et de considérer que ce texte était bien applicable aux livres numériques, biens qu’il n’évoque pas explicitement les ebooks. On va voir que c’est ce que la CJUE a décidé de faire, mais en donnant à sa décision une portée plus limitée que ce que demandait l’avocat général.

Une extension de la directive, mais seulement au « prêt mimétique » (one copy – one user)

Pour aboutir à sa conclusion, la Cour commence par relever que les termes « copies », « objets », « exemplaires », « original » figurant dans le texte peuvent être interprétés comme neutres d’un point de vue technologique et que rien dans la directive n’interdit de considérer qu’ils peuvent désigner des livres numériques. La CJUE estime qu’en raison du rôle des bibliothèques dans la « promotion culturelle », il importe de sauvegarder dans l’environnement numérique « l’effet utile » de l’exception dont elles bénéficient sur la base de la directive.

Mais la Cour estime aussi qu’il est important de préserver les intérêts des auteurs et elle choisit pour cela de retenir une définition restrictive des formes de mises à disposition qui pourront être considérées comme assimilables à des « prêts » au sens de la directive. En cela, elle est aidée par la question même posée par la juridiction hollandaise, qui correspondait au dispositif établi par le consortium VOB. Aux Pays-Bas, les fichiers acquis par les bibliothèques sont mis à disposition du public selon le modèle « One Copy – One User » (une copie – un utilisateur) décrit ainsi par la Cour :

[Le] prêt est effectué en plaçant cette copie sur le serveur d’une bibliothèque publique et en permettant à l’utilisateur concerné de reproduire ladite copie par téléchargement sur son propre ordinateur, étant entendu qu’une seule copie peut être téléchargée pendant la période de prêt et que, après l’expiration de cette période, la copie téléchargée par cet utilisateur n’est plus utilisable par celui-ci.

La Cour estime que la directive ne peut être étendue au livre numérique que si les actes de mise à disposition accomplis par les bibliothèques s’effectuent dans des conditions présentant « des caractéristiques comparables, en substance, à celles des prêts d’ouvrages imprimés« , c’est-à-dire une « limitation des possibilités simultanées de téléchargement à une seule copie » et un prêt valable seulement « pour un temps limité« .

Cela revient donc à dire que la Cour a limité l’applicabilité de la directive à des formes de « prêt mimétique » de livres numériques, qui doivent artificiellement limiter la mise à disposition pour faire ressembler l’emprunt d’un fichier à l’emprunt d’un livre papier. Or cela ne couvre qu’une partie seulement des formules existant d’ores et déjà en bibliothèque. Certaines offres sont modelées sur ce principe « Une Copie – Un utilisateur », mais d’autres prévoient par exemple des accès en streaming à des bouquets de livres numériques (abonnement BiblioVox ou Publie.net) ou des systèmes où un fichier acquis par une bibliothèque peut être emprunté simultanément par plusieurs utilisateurs (ce qui est le cas pour PNB). Il existe encore d’autres offres dans lesquelles l’utilisateur et/ou la bibliothèque peut télécharger des ebooks sans DRM et sans obligation de restitution après un temps donné (cas des Ebooks-cartes d’E-Fractions, de l’offre pour tablettes de NumerikLivres ou de la nouvelle offre de fichiers développée par Publie.net).

Donc parmi tout l’éventail des modalités d’existence du livre numérique en bibliothèque, la Cour a choisi que la directive ne couvrait que la plus restrictive : celle où on impose un usage des fichiers identique à celui du papier, ce qui revient un peu à demander à des avions de rouler au sol… C’est hélas une tendance assez lourde de la jurisprudence de la CJUE, qui semble parfois chercher à « brider » les possibilités du numérique, comme on avait pu par exemple le constater aussi dans une autre décision récente rendue à propos de la revente d’occasion des logiciels fixés sur des supports.

La légalité de PNB sera-t-elle affectée en France ?

La question que l’on pouvait se poser – et que nous étions nombreux à nous poser, à vrai dire – était de savoir si le dispositif PNB resterait légal au cas où la CJUE suivait son avocat général et acceptait d’étendre la directive au livre numérique. En effet actuellement, PNB rémunère les auteurs des ouvrages proposés aux bibliothèques uniquement sur la base de taux fixés dans les contrats d’édition conclus avec les éditeurs pour ce type d’usages numériques. Or si ces mises à disposition devenaient assimilables à des prêts au sens de la directive européenne, alors PNB se serait trouvé d’un coup dans l’illégalité, faute de reverser aux auteurs une rémunération supplémentaire au titre du droit de prêt, à l’image de ce qui existe pour les livres papier.

Mais ce n’est pas ce qui va se produire à présent, en raison de la portée limitée que la CJUE a donné à sa décision. En effet, le dispositif PNB prévoit que les licences achetées par les bibliothèques permettent généralement des accès simultanés aux fichiers qu’elles acquièrent via la plateforme mise en place par Dilicom. Selon les éditeurs, ce nombre de prêts simultanés par fichier est susceptible de varier (entre 10 et 50) et chaque téléchargement effectués par les utilisateurs décompte un « jeton » de la licence, jusqu’à épuisement et obligation pour la bibliothèque de racheter alors le fichier.

Donc on doit en déduire que ce que pratique PNB ne constitue pas un « prêt » au sens de la directive de 1992, en vertu de l’interprétation restrictive retenue par la CJUE. Dès lors, la rémunération des auteurs au titre du droit de prêt n’est pas non plus applicable : les reversements prévus par les contrats d’édition peuvent suffire. Le fait que ces accès simultanés soient en dehors du champ d’application de la directive ne signifie pas que PNB devienne « illégal ». En effet, PNB dispose de son propre fondement juridique : celui qu’il tire du montage contractuel sur lequel il a été construit (multiples contrats liant les auteurs, les éditeurs, les libraires et fournisseurs et Dilicom, jusqu’aux licences achetées par les bibliothèques en bout de chaîne). Or cette base contractuelle garde son efficacité propre et n’est pas affectée par la décision de la CJUE (ce qui sera aussi le cas pour les offres Publie.net, BiblioVox, NumerikLivres et autres cités plus haut, qui ne reposent pas sur le modèle « One Copy – One User »).

En revanche, les offres qui existent en France et fonctionnent sur le modèle « One Copy, One User » vont être touchées par ce jugement et ne pourront plus être légales, à moins qu’une rémunération soit versée au titre du droit de prêt. On peut penser notamment à une partie de l’offre de Numilog, qui fonctionne selon ce principe, ou aux ebooks de l’éditeur Hachette, fortement attaché à ce modèle, comme le déclarait encore récemment son pdg Arnaud Nourry :

Aujourd’hui, nous vendons un exemplaire numérique à chaque bibliothèque, à un prix qui représente deux à trois fois le prix normal. C’est une licence perpétuelle qui l’autorise ensuite à prêter le livre. Mais une seule copie à la fois ! Chaque éditeur a sa formule contractuelle. Nous n’entendons pas changer la nôtre.

C’est donc assez cocasse, car Hachette diffusant à présent son offre aux bibliothèques via PNB, c’est la seule portion qui va devenir illégale tant qu’un reversement du droit de prêt ne sera pas mis en place. Arnaud Nourry va sans doute beaucoup goûter le sel de cette ironie !

Quel bénéfice au final pour les bibliothèques françaises ?

On pourrait se dire en lisant les lignes qui précèdent que le bénéfice que les bibliothèques françaises pourront tirer de la décision de la CJUE risque d’être assez maigre. Mais celle-ci présente néanmoins une utilité certaine. En effet, à l’image de ce que pratique VOB aux Pays-Bas, les bibliothèques françaises n’auront plus désormais à dépendre d’offre contractuelle pour pouvoir acquérir valablement un livre numérique et le mettre en prêt. Comme pour le livre papier, elles pourront aller se procurer des fichiers en passant par des fournisseurs et en acquérant les mêmes ebooks que les particuliers.

C’est notamment dû à l’effet de la loi de 2003 sur le droit de prêt public, qui est intervenue en France pour transposer la directive européenne. Son article 1er mentionne en effet ceci :

Lorsqu’une oeuvre a fait l’objet d’un contrat d’édition en vue de sa publication et de sa diffusion sous forme de livre, l’auteur ne peut s’opposer au prêt d’exemplaires de cette édition par une bibliothèque accueillant du public.

Une telle disposition constitue ce que l’on appelle une « licence légale » par laquelle la loi se substitue aux titulaires de droits pour autoriser un usage. Dorénavant, ni les auteurs, ni les éditeurs ne peuvent plus empêcher une bibliothèque en France d’acquérir un livre numérique. Jusqu’à la décision de la CJUE, il y avait débat pour savoir si l’expression « oeuvre ayant fait l’objet d’un contrat d’édition en vue de sa publication et de sa diffusion sous forme de livre » couvrait aussi le livre numérique. Mais à présent, ce doute n’est plus permis.

La Cour précise dans sa décision que les bibliothèques ne peuvent mettre en prêt un livre numérique qu’après qu’une « copie ait été mise en circulation par une première vente« . Cela signifie qu’il faut qu’un titre soit disponible d’abord sur le marché pour la vente aux particuliers via le circuit de distribution numérique. Mais une fois que c’est le cas, rien ne peut empêcher les bibliothèques de l’acheter pour leurs propres besoins.

Or ce changement est susceptible d’avoir des répercussions importantes. Une des grandes critiques que l’on adresse souvent à PNB est que le catalogue des titres proposés aux bibliothèques ne correspondent pas à l’ensemble des livres disponibles. Les éditeurs refusent encore de vendre une partie de leur catalogue aux bibliothèques françaises, notamment leurs nouveautés. Mais cette forme « d’embargo » est désormais terminée : en cas de refus d’un éditeur d’inclure un titre dans l’offre PNB, les bibliothèques pourront toujours à présent se procurer le fichier chez un libraire ou un fournisseur qui ne pourra pas leur refuser cette vente.

Donc au final, il serait faux de penser que la décision de la CJUE sera sans incidence en France, car elle permet a minima de surmonter l’obstacle du refus de vente des éditeurs.

La loi va-t-elle devoir changer en France ?

Évidemment, si l’on suit le raisonnement de la CJUE, les bibliothèques ne pourront acheter des fichiers en « contournant » PNB qu’à la condition qu’une rémunération spécifique soit versée aux titulaires de droits au titre du droit de prêt. Or pour le livre papier, cette rémunération prend deux formes différentes : une partie est assurée par l’Etat qui verse chaque année 1,5 euro par usager inscrit dans les bibliothèques publiques et 1 euros par usager inscrit dans les bibliothèques universitaires. L’autre part est couverte par un pourcentage de 6% du prix public des livres achetés par les bibliothèques de prêt, reversé par les libraires (ou autres fournisseurs) à la société de gestion collective SOFIA.

Or si l’on regarde la loi de 2003, on constate qu’elle parle seulement « d’exemplaires des livres achetés », sans aucun terme qui renverrait spécifiquement à des livres papier. Et c’est la même chose pour les deux décrets de 2004 (1, 2) qui organisent concrètement la rémunération au titre du droit de prêt : ils emploient la même expression « d’exemplaires de livres achetés » ou parlent abstraitement « d’oeuvres ». Or en vertu de l’interprétation effectuée par la CJUE, on doit à présent considérer que ces termes génériques couvrent aussi le livre numérique.

Donc la conclusion logique de tout ceci est qu’il n’est pas nécessaire de modifier la loi de 2003 pour que la décision de la CJUE soit directement applicable en France. N’importe quelle bibliothèque peut dès aujourd’hui se tourner vers son libraire pour acheter au prix public de vente un livre numérique qu’il propose. Celui-ci ne peut alors refuser de procéder à cette vente et il devra reverser à la SOFIA les 6% dus au titre du droit de prêt. La bibliothèque devra de son côté intégrer ces acquisitions de livres numériques dans les déclarations qui sont demandées chaque année par la SOFIA pour que celle-ci puisse effectuer ses vérifications. Quant à la part « fixe » versée par l’Etat en fonction des usagers inscrits, elle n’a tout simplement pas lieu de bouger.

Le recours aux DRM sera-t-il obligatoire ?

Une fois le livre numérique acquis, la bibliothèque pourra disposer du fichier de manière perpétuelle, sans limitation dans le temps, étant donné que la CJUE n’a apporté aucune restriction sur ce point. Néanmoins, la bibliothèque ne pourra mettre le livre numérique à la disposition de ses usagers qu’à la condition de respecter le modèle « One Copy – One User ». Cela signifie que si elle veut qu’un livre numérique puisse être emprunté par 10 utilisateurs en même temps, elle devra acheter 10 fichiers différents.

Or la question que l’on peut à présent se poser est de savoir comment la bibliothèque devra implémenter ce modèle et si elle devra nécessairement recourir à des DRM pour garantir la chronodégradabilité des fichiers. Dans sa décision, la Cour décrit ce modèle de la manière suivante :

une seule copie peut être téléchargée pendant la période de prêt et (…) après l’expiration de cette période, la copie téléchargée par cet utilisateur n’est plus utilisable par celui-ci.

Garantir qu’il n’y a pas d’accès simultanés au même fichier ne nécessite pas à proprement parler l’implémentation d’un DRM. C’est une question qui est plutôt réglée au niveau de la plateforme d’accès aux ebooks mis à disposition par la bibliothèque. Par contre, faire en sorte que « la copie téléchargée par cet utilisateur n’est plus utilisable par celui-ci » nécessite sans doute un dispositif technique qui garantisse la chronodégradabilité.

Cela ne veut cependant pas dire que le recours à des DRM implantés au fichier (type Adobe Digital Édition, utilisé pour PNB) est obligatoire. On peut imaginer des dispositifs différents dans lesquels la chronodégradabilité serait assurée par une application installée par l’utilisateur sur son appareil et qui gèrerait la mise à disposition temporaire (un peu comme on le voit pour la musique avec Deezer ou Spotify, où l’utilisateur peut télécharger les fichiers en local sur son appareil pour une lecture en mode déconnecté).

Mais il n’empêche que la mise en place d’un dispositif technique de contrôle paraît malgré tout incontournable et ce sera aux bibliothèques de le déployer elles-mêmes.

Une opportunité à saisir tout de même

Il est certain que la décision de la Cour ne va pas tout résoudre d’un coup de baguette magique. Mais elle ouvre quand même quelques pistes dans un paysage qui tendait de plus en plus à s’homogénéiser complètement du fait de la progression de PNB.

Pour que ces ouvertures produisent des effets, on peut penser que c’est la mutualisation qu’il est important à présent de rechercher. Aux Pays-Bas, VOB constitue un puissant consortium d’achats qui regroupe toutes les bibliothèques publiques du pays. C’est cette échelle nationale qui a permis à ces établissements de peser par leurs acquisitions directes de fichiers comme un contrepoids face aux offres contractuelles des éditeurs. Par ailleurs, cette taille critique est sans doute aussi nécessaire pour aborder les défis techniques liés à la diffusion selon le modèle « One Copy – One User ».

On pourrait donc voir émerger en France un contrepoids à PNB, sous la forme d’une « coopérative d’achats » des bibliothèques publiques permettant de rassembler les fichiers acquis par ses membres sur une plateforme contrôlée par les établissements. Cette formule aurait notamment un intérêt pour permettre aux bibliothèques de diffuser les titres que les éditeurs refusent toujours d’inclure dans leurs offres, notamment les nouveautés.

Cela ne doit à mon sens pas empêcher les bibliothèques de continuer à militer pour un aménagement législatif, qui permettrait de couvrir d’autres modèles que le « One Copy – One User » en donnant des garanties solides pour la préservation des usages collectifs. Mais l’horizon politique d’une telle loi reste très incertain et d’autant plus que nous allons plonger à présent dans une période d’élections présidentielles qui va tout figer pour plusieurs années.

Il faut donc savoir faire flèche de tout bois et il y a moyen sans attendre de tirer profit des marges ouvertes par la décision de la CJUE, à condition de le faire collectivement.


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Via un article de calimaq, publié le 18 novembre 2016

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