Dadvsi : La déclaration commune Education/Culture et les accords sectoriels

Le 14 janvier 2005, les deux ministères ont publié une déclaration commune sur l’utilisation des œuvres et objets protégés par la propriété littéraire et artistique à des fins d’illustration des activités d’enseignement et de recherche qui veut fixer un cadre aux futures utilisations des documents numériques dans les établissements scolaires.

Reprise de l’aricle publié par l’Interassociation archivistes bibliothécaires documentalistes

Début mars 2005 a commencé à circuler le texte de cinq accords sectoriels sur l’utilisation des œuvres à des fins d’illustration des activités d’enseignement et de recherche. Datés du 27 février, ils seraient signés par le ministère de l’Education nationale et des sociétés de perception et de répartition. Le ministre s’appuie sur ces accords pour refuser l’exception "enseignement et recherche".

On trouvera une analyse critique de ces accords sur les sites suivants :

Communiqué des Initiateurs de la Pétition pour l’Exception Pédagogique
Désobéissance civile pour une exception sans restriction

...

Critique des accords sectoriels entre le ministère de l’Education nationale et les ayants droit.

Un environnement juridique inadapté aux pratiques pédagogiques actuelles et aux nouvelles technologies de l’information : pas d’exception mais des accords sectoriels contraignants et coûteux.
...

Suit un tableau des accords concernés

Le texte de la déclaration ministérielle

Déclaration commune sur l’utilisation des œuvres et objets protégés par la propriété littéraire et artistique à des fins d’illustration des activités d’enseignement et de recherche

Le ministre de l’Éducation Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche et le ministre de la Culture et de la Communication réaffirment leur attachement au respect de la propriété intellectuelle et s’accordent sur la nécessité de mener des actions coordonnées avec les titulaires de droits pour sensibiliser l’ensemble des acteurs du système éducatif sur l’importance de ce droit.

Ils insistent sur le rôle que doit jouer le service public de l’éducation et de la recherche dans l’éducation des usagers au respect de la propriété intellectuelle et aux méfaits de la piraterie sur la vitalité de la création littéraire et artistique.

Ils conviennent de l’intérêt pédagogique que revêt l’utilisation d’œuvres et objets protégés par les enseignants pour illustrer leurs cours. Ils soulignent que les programmes intègrent de plus en plus la réalisation par les élèves et les étudiants de travaux qui incorporent des créations protégées. Ils constatent également que la promotion des nouvelles technologies encourage le développement d’offres pédagogiques complémentaires.

Ils s’accordent sur la nécessité de permettre au service public de l’éducation et de la recherche d’avoir accès aux œuvres protégées pour mener à bien sa mission de transmission aux élèves et aux étudiants de la connaissance du patrimoine culturel et de promotion d’une éducation artistique encourageant le développement de la création et des techniques d’expression artistiques.

Ils réaffirment que les utilisations collectives d’œuvres, d’extraits d’œuvres et autres objets protégés à titre d’illustration doivent uniquement servir à éclairer ou étayer une discussion, un développement ou une argumentation formant la matière principale du cours des enseignants, des travaux des élèves et des étudiants ou des travaux de recherche et donc n’en être que l’accessoire.

Ils rappellent que l’utilisation d’œuvres et autres objets protégés par le droit de la propriété littéraire et artistique à des fins d’illustration des activités d’enseignement et de recherche doit être encadrée, notamment l’utilisation en ligne, pour ne pas porter atteinte à l’exploitation normale de ces œuvres ou objets, ni causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes des titulaires de droits, et que les conditions de cette utilisation doivent s’inscrire dans un cadre contractuel.

Ils recommandent que les accords particuliers sectoriels conclus avec les titulaires de droits de propriété littéraire et artistique qui règleront les conditions d’utilisation des œuvres et autres objets protégés, à des fins d’illustration des activités d’enseignement et de recherche, s’inspirent des principes contenus dans la présente déclaration.

Ils préconisent que ces accords fixent les modalités de révision des conditions fixées notamment si leur application est susceptible de porter atteinte à l’exploitation normale des œuvres et autres objets protégés ou ne convient plus à la bonne exécution des missions du service public de l’éducation et de la recherche.

Ils conviennent également que les usages concernés par ces accords ne doivent en aucun cas conduire à la création de bases de données d’œuvres, d’extraits d’œuvres ou autres objets protégées.

1/ S’agissant de la représentation des œuvres et autres objets protégés pendant le cours et sous la responsabilité de l’enseignant, les signataires considèrent qu’une distinction doit être établie entre la représentation des œuvres littéraires, articles de presse et œuvres d’art reproduites dans les ouvrages ou sur des clichés photographiques et la représentation des œuvres et autres objets protégés dans les domaines audiovisuels, cinématographiques et musicaux.

1.1/ Ils conviennent que la simple représentation d’œuvres littéraires, articles de presse et œuvres d’art reproduites dans des ouvrages ou sur des clichés photographiques pendant le cours et sous la responsabilité de l’enseignant ne crée pas a priori de préjudice aux ayants droit.

Cette représentation doit se faire en utilisant une reproduction légalement acquise et dans le strict respect du droit moral (mention du nom de l’auteur, respect de l’intégrité de l’œuvre, indication de la source, titre de la publication et date de parution pour les articles de presse).

1.2/ Ils estiment que la représentation d’œuvres et autres objets protégés dans les domaines audiovisuel, cinématographique et musical, pendant les cours et sous la responsabilité des enseignants, doit pouvoir être autorisée dans le cadre des accords particuliers sectoriels qui préciseront les usages autorisés et les conditions d’utilisation, dans le cadre d’un équilibre global de chaque accord, notamment :

  • les supports matériels qui peuvent être utilisés pour
  • les catégories d’œuvres musicales et autres objets protégés dans ce domaine qui peuvent être représentées pendant le cours en version intégrale
  • la durée des extraits d’œuvres et autres objets protégés dans les domaines cinématographique et audiovisuel qui peuvent être représentés pendant le cours ;
  • les œuvres et autres objets protégés ou catégories d’œuvres ou autres objets protégés qui ne pourront être représentées que dans des conditions négociées au cas par cas avec les ayants droit (en particulier les œuvres et autres objets protégés qui sont réalisés spécifiquement pour les besoins de l’éducation nationale ou pour lesquelles l’utilisation dans le cadre de l’enseignement représente une part significative du marché).

Ils soulignent que les œuvres et autres objets protégés dans les domaines audiovisuel et cinématographique sur un support préenregistré ne peuvent être représentées en version intégrale que dans des conditions négociées avec les titulaires de droits concernés.

Ils rappellent que la remise aux élèves ou aux étudiants sur un support matériel des œuvres ou autres objets protégés dans les domaines audiovisuel, cinématographique et musical représentées pendant le cours ne saurait être autorisée sans un contrat conclu avec les titulaires de droits concernés.

2/ Ils rappellent que les reproductions par reprographie d’extraits d’œuvres distribués aux élèves et aux étudiants sont soumises aux dispositions de l’article L.122-10 du code de la propriété intellectuelle et sont autorisées dans les conditions fixées par les accords conclus avec le Centre français d’exploitation du droit de copie et la Société des éditeurs et des auteurs de musique.

3/ S’agissant des utilisations en ligne d’œuvres, d’extraits d’œuvres et autres objets protégés, dans le cadre du service public de l’enseignement et de la recherche, les signataires conviennent de distinguer entre, d’une part, la mise à disposition des élèves et étudiants, sur un réseau à accès limité et contrôlé, des ressources pédagogiques utilisées durant le cours et, d’autre part, la mise en ligne de cours des enseignants, de travaux des élèves et des étudiants ou des travaux de recherche. Les orientations suivantes ne concernent pas les œuvres ou objets protégés dans les domaines audiovisuels, cinématographiques ou musicaux, dont la mise en ligne, sous forme intégrale ou par extraits, devra être autorisée par un accord conclu au cas par cas avec les titulaires des droits.

3.1/ Ils considèrent que la mise en ligne d’extraits d’œuvres protégées, d’articles de presse, ou d’œuvres protégées pour ce qui concerne les œuvres des arts graphiques, plastiques ou photographiques, contenus dans une publication et utilisés pour illustrer un cours, un travail d’un élève, d’un étudiant ou un travail de recherche, sur un réseau dont l’accès est effectivement contrôlé et limité aux seuls élèves, étudiants, chercheurs et enseignants inscrits dans ces établissements, lorsqu’elle se substitue ou peut être assimilée à une forme de distribution de photocopie, peut être autorisée par les titulaires de droits dans le cadre de contrats généraux conclus avec une ou plusieurs sociétés de perception et de répartition de droits d’auteurs, en veillant à la bonne articulation de ces accords avec les contrats conclus en matière de reprographie.

Ces accords préciseront les usages autorisés et les conditions d’utilisation, dans le cadre d’un équilibre global de chaque accord, notamment :

  • les catégories d’œuvres concernées ;
  • le nombre et les conditions techniques de la mise en ligne des extraits d’œuvres, ou des œuvres, ainsi que les conditions attachées au respect du droit moral ;
  • les modalités de déclaration et de calcul du montant de la redevance, nécessaires ou non selon les usages.

3.2/ Ils considèrent que la mise en ligne sur le réseau internet de cours, de travaux d’élèves ou d’étudiants ou de travaux de recherche, sous la responsabilité de l’enseignant, incorporant des œuvres des arts graphiques, plastiques ou photographiques ou, dans certains cas particuliers qui seront définis, des extraits d’œuvres de l’écrit excédant la courte citation, peut être autorisée dans le cadre d’accords particuliers sectoriels qui préciseront les usages autorisés et les conditions d’utilisation, dans le cadre d’un équilibre global de chaque accord, notamment :

  • les catégories d’œuvres concernées ;
  • le nombre d’œuvres ou d’extraits et les conditions techniques de mise en ligne : taille et résolution des images, taille des extraits, interdiction de procéder au référencement direct des œuvres ou d’extraits par les moteurs de recherche ;
  • les conditions attachées au respect du droit moral ;
  • les modalités de déclaration et de calcul du montant de la redevance, nécessaires ou non selon les usages.

Extrait du Communiqué des Initiateurs de la Pétition pour l’Exception Pédagogique Désobéissance civile pour une exception sans restriction

Nous avons pris l’initiative de la pétition "Pour une Exception Pédagogique" à l’occasion de l’examen du projet de loi DADVSI pour sortir enfin de l’insécurité juridique dans laquelle nous nous trouvons dès que nous entrons dans une salle de classe, un amphi, un laboratoire de recherche ou un colloque.

En effet, chaque fois que nous passons un film, que nous faisons écouter un morceau de musique ou que nous faisons apprendre une poésie à nos élèves, nous sommes conscients d’être des hors-la-loi, en raison du vide juridique total sur ces questions.

Malgré cette insécurité juridique que nous assumons tous dans l’intérêt de nos élèves, étudiants et collègues, nous continuons à diffuser des images, des films, des textes. Non pas pour léser les auteurs et leurs ayant-droits, mais bien pour que nos élèves deviennent peut-être à leur tour des auteurs et à coup sûr des spectateurs, des publics, des amateurs.

Depuis le début de l’examen du projet de loi sur le Droit d’Auteur et Droit Voisin dans la Société de l’Information (DADVSI), le Ministre de la Culture a déclaré vouloir régler la question de l’Exception Pédagogique par contrat avec les ayant-droit et non par la loi. En ce sens, il a rejeté le principe de l’exception pédagogique, contrairement à l’immense majorité des pays européens, qui ont fait le choix de soutenir une politique de recherche.

Ce n’est qu’après une bataille de procédure acharnée et un risque d’inconstitutionalité de la loi que nous avons enfin pu prendre connaissance des différents accords passés entre les ayant-droits, le Ministère de l’Education et le Ministère de la Culture.

Nous considérons qu’à l’évidence, ces accords sont intolérables et compromettent gravement la qualité de l’enseignement et de la recherche en France.

A leur lecture, se dégage une première logique inadmissible de limitation voire de contrôle de nos pratiques pédagogiques et de recherche.

L’Article 2 de la série d’accords, fixant les "conditions d’utilisation des œuvres visées par l’accord à des fins exclusives d’illustration des activités d’enseignement et de recherche", définit nos usages des sons, images, textes... comme devant se limiter à "l’illustration d’une activité d’enseignement et de recherche. Il suppose que l’œuvre utilisée serve uniquement "à éclairer ou étayer une discussion, un développement ou une argumentation formant la matière principale du cours des enseignants, des travaux pédagogiques des élèves et des étudiants ou des travaux de recherche" !

Critique des accords sectoriels entre le ministère de l’Education nationale et les ayants droit.

texte publié sous contrat creative commons

Un environnement juridique inadapté aux pratiques pédagogiques actuelles et aux nouvelles technologies de l’information : pas d’exception mais des accords sectoriels contraignants et coûteux.

L’ennvironnement juridique français vise à défendre le droit exclusif des ayants droit, et accorde peu d’exceptions au monde de l’éducation. Seule la courte citation littéraire est prévue dans le CPI. C’est pour cela que le projet de loi sur les Droits d’Auteurs et Droits Voisins dans la Société de l’Information (DADVSI) revêt une importance capitale. En lieu et place des exceptions prévues par la directive européenne de mai 2001, que ce projet a pour mission de transposer en droit national, le Ministère de l’Education veut encadrer les usages pédagogiques par des accords sectoriels, dans la logique de ce qui a été fait avec le CFC. Cet accord prévoit

  • un quota de copies par élève et par an.
  • pour ce qui concerne les œuvres musicales visées par
     : à défaut d’accord particulier sur la longueur de l’extrait , celui-ci ne pourra pas "excéder 20 % de l’œuvre musicale concernée (paroles et/ou musique) par travail pédagogique ou de recherche, par classe et par an, dans la limite maximale de 3 pages consécutives d’une même œuvre musicale visée par l’accord ; pour les ouvrages de formation ou d’éducation musicales et les méthodes instrumentales, l’extrait ne peut excéder 5% d’une même œuvre musicale visée par l’accord (paroles et/ou musique) par travail pédagogique ou de recherche, par classe et par an, dans la limite maximale de 2 pages consécutives d’une même œuvre musicale visée par l’accord". On imagine bien chaque enseignant tenir cette comptabilité. Que faire enfin avec 20% de la partition des"Copains d’abord" de Brassens, deux notes sur 10 ?.
  • pour ce qui concerne les œuvres visées par l’accord autres que les œuvres musicales (livres) à défaut d’accord particulier sur la longueur de l’extrait , il ne pourra excéder "5 pages d’un livre, sans coupure, avec reproduction en intégralité des œuvres des arts visuels qui y figurent, dans la limite maximum de 20 % de la pagination de l’ouvrage, par travail pédagogique ou de recherche ; dans le cas particulier d’un manuel scolaire, l’extrait ne peut excéder 4 pages consécutives, par travail pédagogique ou de recherche, dans la limite de 5%de la pagination de l’ouvrage par classe et par an"
  • Cet accord a rapporté 8,2 M € aux éditeurs dans le secteur du secondaire en 2005 (source CFC) http://www.cfcopies.com/V2/kio/kio_comm.php). Il en coûtera 1,146 M € en 2007 et autant en 2008, et évoluera en hausse en cas d’augmentation significative des reprographies d’œuvres.

Faisant suite à la déclaration commune Education-Culture de janvier 2005 , les protocoles d’accords entre le ministère de l’Education et les ayants droit sont enfin connus, après des demandes répétées de certains députés et de nombreux cafouillages à l’Assemblée en mars 2006. Pour un montant de 2 M€ par an , lls prévoient d’autoriser quelques usages en classe, pour les examens et concours et lors de colloques mais ils :

  • interdisent aux enseignants de créer des bases de données d’œuvres protégées. D’un point de vue pratique ces bases, que la technologie permet de créer, permettraient pourtant de prolonger le cours, de faciliter le travail de recherche des élèves, et favoriseraient les échanges interdisciplinaires, que les programmes réclament, sans parler du désir ardent de certains professeurs pionniers dans le domaine.
  • limitent l’usage de documents audiovisuels à ceux que diffusent les chaînes hertziennes non-payantes, donc n’autorisent pas l’utilisation de supports édités du commerce (DVD, VHS) ou les enregistrements issus de chaînes payantes.
  • autorisent des agents assermentés de l’AVA et de la SEAM à venir inspecter le contenu des réseaux informatiques des établissements pour vérifier la conformité de leurs contenus avec les accords sur les arts visuels. Ceux de la PROCIREP à vérifier la conformité des usages aux accords sur l’audiovisuel, ceux de la SACEM dans le secteur de la musique enregistrée, ceux du CFC dans le cas de la reprographie. Ceci est une intrusion inadmissible.
  • limitent à 20 le nombre de reproduction d’œuvres des arts visuels que les travaux pédagogiques ou de recherche peuvent incorporer s’ils sont diffusés en intranet ou en extranet. Ces reproductions devront avoir une résolution maximale de 400 x 400 pixels et 72 DPI. On comprend dans un tel contexte qu’il soit également interdit d’avoir accès directement à ces reproductions ou à leur indexation. Ceci vaut également pour les extraits de publications périodiques. Cela devrait parer toute volonté de création de bases de données pour les arts visuels et les articles de presse ...Il est notable que les accords n’aient pas prévu un dispositif semblable pour les œuvres musicales enregistrées ni pour les œuvres cinématographiques et audiovisuelles. Pourtant la perspective de faire des travaux pédagogiques ou de recherches incluant des fichiers multimédias (MP 3 et MPEG4 par exemple) semble proche.
  • interdisent la reproduction d’œuvres ou d’extraits d’œuvres à destination des élèves autres que par la reprographie, ce qui interdit de faire travailler plus efficacement les élèves chez eux. Alors que de plus en plus de foyers s’équipent en informatique domestique et que les jeunes générations possèdent de plus en plus des outils de communication qui peuvent lire des fichiers multimédias, ces accords ratent ici une opportunité unique.
  • limitent à 30 secondes et à moins du dixième de la durée totale d’une œuvre musicale enregistrée ou d’une vidéo musique les extraits utilisables dans les sujets d’examen, les concours, les colloques et les séminaires. A titre d’exemple tous les extraits utilisés pour le baccalauréat option musique (option facultative ou option lourde des séries littéraires), pour les épreuves du Capes ou de l’agrégation vont bien au-delà de cette limite. Pour ces usages les extraits d’œuvres cinématographiques ou audiovisuelles ne doivent pas excéder 6 minutes et durer moins du dixième de la durée intégrale de l’œuvre.
  • excluent la formation continue, une des missions de l’université et un des objectifs européens de développer l’apprentissage tout au long de la vie (analyse d’Hervé Le Crosnier de l’Université de Caen)
  • engagent le ministère à mettre en place, au moins une fois par an, "des actions de sensibilisation à la création à la propriété littéraire et artistique et au respect de celle-ci", en concertation avec les représentants des ayants droit. Ce n’est donc pas une vision équitable de la question que l’on soumettra aux élèves.
  • Les accords couvrent une période de deux ans à partir de janvier 2007. Ils ne constituent donc pas une sécurité juridique pour le travail des enseignants, ce que permettrait la loi.

Il ne faudra pas s’étonner si l’usage de l’audiovisuel et des nouvelles technologies ne se développent pas aussi vite qu’il faudrait. A titre de repère signalons que seulement 34,2% des professeurs du secondaire ont regardé un document audiovisuel en classe au moins une fois par mois. http://www.educnet.education.fr/chrgt/ipsos2.pdf

Posté le 13 mars 2006

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