Open data : en finir avec l’exception anti-culturelle

La semaine dernière, deux décisions ont été rendues dans le cadre de refus opposés par l’administration à des réutilisateurs.

Si les projets de réutilisation sont différents, ces deux décisions ont en commun de se baser, au moins en partie, sur les droits de propriété intellectuelle susceptibles de peser sur des données publiques.

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Image par TilenHrovatic. Domaine Public. Source : Pixabay

 

 

Dans le premier cas, un chercheur souhaitait obtenir communication du code source du logiciel utilisé pour simuler le montant de l’impôt sur le revenu. La Direction générale des finances publiques s’y était opposée, et le chercheur avait, par conséquent, saisi la CADA.

Dans son avis, l’autorité rappelle qu’en vertu de l’article 10 de la loi 78-753, la propriété intellectuelle portant sur des données publiques ne peut faire obstacle à la réutilisation que si les droits sont détenus par des tiers à l’administration. En l’espèce, les droits de propriété intellectuelle pesant sur le code source sont uniquement détenus par l’administration. Ils ne peuvent donc être invoqués par celle-ci pour s’opposer à une demande de réutilisation. Conséquence de cet avis, les logiciels réalisés par les services publics sont librement communicables et réutilisables par tous.

Le second cas vient de la Cour administrative d’appel de Bordeaux et concerne le litige opposant l’entreprise NotreFamille.com au Conseil général de la Vienne. L’entreprise souhaitait obtenir des documents numérisés par les Archives départementales pour les diffuser en accès payant sur le site internet genealogie.com.

Le Conseil général s’y était opposé en invoquant le droit des producteurs de bases de données. Ce droit, qui fait partie des droits de propriété intellectuelle, permet au producteur d’une base de données de s’opposer à l’extraction et à la réutilisation d’une partie substantielle du contenu de la base.

A l’inverse du premier cas, dans son arrêt, le juge administratif a donné raison à l’administration. Pour cela, il s’est appuyé sur l’article 11 de la loi 78-753 qui organise un régime dérogatoire en faveur des institutions culturelles. Celles-ci sont libres de fixer leurs propres conditions de réutilisation. Les Archives départementales étant un service culturel, le juge a reconnu au Conseil général la possibilité d’utiliser le droit des producteurs de bases de données pour s’opposer à un projet de réutilisation.

Si ces deux décisions sont diamétralement opposées, il est possible d’en tirer une conclusion unique : le droit à la libre réutilisation est supérieur aux droits de propriété intellectuelle détenus par un service public, sauf si celui-ci est à vocation culturelle.

Cette exception culturelle mise en place par l’article 11 semblait jusque là très floue dans son champ d’application. Sa réelle portée apparaît aujourd’hui clairement. Elle a pour effet d’octroyer aux institutions culturelles un monopole dans la diffusion des informations publiques qu’elles détiennent ou produisent.

Censées œuvrer à la diffusion la plus large possible de notre patrimoine, censées faire en sorte que toutes les composantes de la société puissent s’ en emparer pour en faire autre chose, les institutions culturelles peuvent aujourd’hui utiliser la propriété intellectuelle pour s’ériger en juge de la légitimité à diffuser un objet culturel.

Ce faisant, elles vont à contre sens de la mission qui leur a été confiée. Par ce monopole, elles confisquent le patrimoine culturel et bloquent sa diffusion. Ce n’est pas acceptable.

Mais les institutions culturelles qui se situent dans cette logique vont également à contre sens de la volonté politique. Car la nouvelle directive européenne sur les informations publiques précise expressément dans son article 3.2 que le fait que des institutions culturelles détiennent des droits de propriété intellectuelle ne saurait faire obstacle à la libre réutilisation des informations publiques.

Cette directive n’a pas encore été transposée en droit français. Elle devrait l’être dans le cadre de la loi sur le numérique que le gouvernement nous promet depuis longtemps.

C’est pourquoi le collectif SavoirsCom1 demande que la loi sur le numérique soit l’occasion d’abroger définitivement l’article 11 de la loi de 1978 et de remettre les données culturelles dans le régime général.

Car il faut que soit mis un terme à la confiscation du patrimoine par les institutions culturelles. Il faut en finir avec cette exception qui est en réalité une exception anti-culturelle.

Via un article de SavoirsCom1, publié le 12 mars 2015

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