Et si le droit de citation était élargi aux images ?

Certains termes attirent inévitablement mon attention ; c’est le cas de la citation. L’arrêt CJUE 1er décembre 2011 Painer / Axel Springer, rapidement évoqué le 27 mars 2012 par Valérie-Laure Benabou dans son intervention lors d’une conférence organisée par le Cabinet Gilles Vercken, méritait quelques développements et ce d’autant que la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) explique comment le droit européen, en l’occurrence ici, plusieurs directives européennes portant sur le droit d’auteur, doit être interprété. Doit-on rappeler que l’esprit des directives européennes doit être retrouvé dans les lois des différents pays membres de l’Union au nombre desquels figure la France [1] ?

Cet arrêt de la Cour de justice européenne du 1er décembre 2011 aborde la question de l’originalité d’une photographie, de son utilisation sans autorisation expresse au nom de la sécurité publique ou pour illustrer un article de presse.

L’objet du procès

Une photographie de classe, faite par une photographe indépendante autrichienne, représentant Natacha Kampush avant son enlèvement, avait été reprise ensuite par la presse allemande et autrichienne au moment où des opérations étaient menées pour retrouver cette personne. Pour la photographe, son autorisation était requise.

La photographie de portrait une œuvre comme une autre

Les juges ont affirmé à cette occasion que toutes les photographies sont protégées par le droit d’auteur, même s’il s’agit de portraits, dès lors qu’elles « reflètent la personnalité de leur auteur ». Dans ce cas, la photographie de portrait bénéficie de la même protection que les autres œuvres, ce qui est le cas en France (depuis 1957) mais pas dans d’autres pays européens, comme l’Autriche, où certaines photographies, d’un « mérite » moindre, ne peuvent prétendre qu’à une protection atténuée. Il ne peut pas y de droit d’auteur à deux vitesses : l’œuvre est protégée ou ne le l’est pas. Rien de neuf ici au regard du droit français.

Citer une image

Voilà ce qui m’avait frappé puisque, bien que la loi française ne donne aucune indication, les juges français ne reconnaissent pas (presque jamais, pour être plus précise) le droit d’utiliser une image fixe [2], sans l’autorisation expresse de son auteur, pour appuyer une argumentation.

Or, l’objet du procès autrichien examiné au niveau européen est une photographie. Amenés à analyser la pertinence de son utilisation à des fins de citation, les juges européens en ont reconnu le bien–fondé à partir du moment où la photographie avait déjà été « communiquée au public », autrement dit « rendue accessible » à celui-ci. La photographie étant issue du fonds d’une agence de presse, ils ont estimé que les conditions étaient remplies.

Une photographie pourrait donc être reprise « à des fins de critique ou de revue », comme l’indique l’article 5.3.d) de la directive européenne de 2001 sur l’harmonisation du droit d’auteur, lorsqu’elle est issue d’une œuvre obtenue licitement. La revue de presse, définie strictement en France par la Cour de cassation en 1978 comme une comparaison des analyses faites sur un même thème par des journalistes, ne donne aucune ouverture. En revanche, les fins de critique permettent d’envisager une utilisation par la presse, mais également à des fins pédagogiques et de recherche, voire d’études privées.

Ceci n’est pas une porte largement ouverte à toutes les dérives. Ainsi, la photographie utilisée pour illustrer mon billet, indéniablement originale, ne permet pas d’alléguer un droit de citation car elle n’a aucun lien avec le texte qui l’accompagne. En revanche, en vertu du contrat Creative Commons adopté par son auteur, elle est utilisée légalement ou … presque, le street art posant d’intéressantes questions juridiques.

Autres enseignements de l’arrêt

On ajoutera aussi que l’insertion dans une œuvre seconde, comme l’exige la loi française ne serait plus requise puisque, pour la Cour européenne, peu importe que l’œuvre utilisée à titre de citation figure dans un article de presse protégé par le droit d’auteur ou non.

La Cour s’est prononcée aussi sur l’utilisation à des fins de sécurité publique, un cas très particulier, ce qui peut se faire sans l’autorisation expresse de l’auteur mais nécessite l’assentiment des autorités publiques. Elle s’est également prononcée sur la nécessité d’indiquer le nom de l’auteur, à côté des sources, considérant, dans ce cas très précis, que la mention du nom de l’agence de presse suffisait.

Des droits accordés aux utilisateurs

Pas de brièveté exigée, comme dans la loi française, pour la citation ; les juges ont parlé d’extrait. La brièveté en tant que telle n’a pas de sens, comme nous l’avions maintes fois souligné. Il serait plus opportun de remplacer le concept de brièveté par celui de proportionnalité par rapport aux objectifs poursuivis.

A cet égard, je n’ai pas manqué de relever dans cette décision le souci, plusieurs fois évoqué, « d’un juste équilibre entre le droit à la liberté d’expression des utilisateurs d’une œuvre ou d’un autre objet protégé et le droit de reproduction conféré aux auteurs ». Et les fins pédagogiques ou la recherche notamment sont, me semble-t-il, sont tout à fait légitimes.

Il est totalement incongru de devoir signaler aux enseignants et aux chercheurs qu’une autorisation expresse est requise pour reprendre un graphique, un tableau, une figure ou une photographie, ou de devoir vérifier, lorsqu’on opère dans un établissement dépendant des deux ministères ayant conclu un accord pour des usages pédagogiques que l’éditeur a mandaté à cette fin une société de gestion collective, ou même, de manière plus générale, de devoir payer pour reprendre une illustration d’une œuvre déjà achetée afin d’appuyer une argumentation. Cet usage devrait être libre au regard d’un droit à citer.

Illustr. A proximité de la maison folie de Mazemmes, Janicks Photo y mojito, CC by-nc-sa

Références

Sur l’originalité des photographies, un excellent panorama, bref et actualisé
Focus sur les photos… La chambre noire des juges, Marianne Dessis, Des idées et des œuvres, 15 mars 2012

Arrêt de la CJUE du 1er décembre 2012 dans l’affaire C-145/10. Eva-Maria Painer contre Standard VerlagsGmbH, Axel Springer AG, Süddeutsche Zeitung GmbH, Spiegel-Verlag Rudolf Augstein GmbH & Co KG, Verlag M. DuMont Schauberg Expedition der Kölnischen Zeitung GmbH & Co KG. Eur-Lex

Note


[1] Le droit de citation est l’une des exceptions au droit d’auteur proposé à titre d’option par la directive européenne sur le droit d’auteur. En France, cette exception figurait déjà dans le CPI, dans des termes très voisins ; nul besoin de la transposer. Une option offerte par la directive européenne, rétorquera-t-on, et des conditions d’applications qui peuvent être plus restrictives dans les lois nationales. Le souci d’équilibre entre les auteurs et les utilisateurs, évalué à l’aune du « test des trois étapes« , pourrait en décider autrement.

[2] Citer une oeuvre audiovisuelle ou un film est, en revanche possible, dans les conditions très encadrées exigées de la citation des textes. Ce ne peuvent être que des périodes très brèves, utilisées pour étayer un discours, et non des extraits. L’image fixe a été toujours été considérée comme ne pouvant satisfaire cette exigence de brièveté.

L’adresse originale de cet article est http://www.revue-reseau-tic.net/Et-...

Via un article de Michèle Battisti, publié le 8 avril 2012

©© a-brest, article sous licence creative common info