Copy Party, et après ?

Presque une semaine déjà de passée depuis la première Copy Party à la Roche-sur-Yon et messieurs Silvère Mercier et Olivier Ertzscheid ont tiré les premiers pour livrer leurs impressions et réflexions suite à l’évènement. Je m’associe à leurs remerciements, adressés aux responsables de la BU de La Roche-sur-Yon et du SCD de Nantes, qui ont fait un boulot formidable pour accueillir officiellement la première Copy Party et faire en sorte qu’elle se déroule dans les meilleures conditions possibles. Chapeau bas !

Lundi s’est déroulée une seconde Copy Party à la Cantine de Nantes, dans le cadre de l’évènement national “L’édition numérique… partout !“, organisé par Le Réseau des Cantines et Chroniques de la rentrée littéraire. Avec Silvère et Olivier, nous avons fait tout notre possible pour documenter la Copy Party, sur le site et sur nos blogs respectifs, de manière à faire en sorte que l’évènement soit reproductible ailleurs. Jusqu’où la Copy Party ira-t-elle ? Cela dépendra à présent de ce que d’autres en feront…

Je voudrais indiquer ici justement quelques pistes pour prolonger ou décliner la Copy Party sous d’autres formes, car en creusant la question, on se rend compte que l’introduction de la condition de licéité de la source dans le régime de la copie privée est encore susceptible de produire des effets détonants !

Lors de la Copy Party à La Roche-Sur-Yon, j’ai eu l’occasion de discuter par exemple avec une documentaliste de lycée, venue participer à la fête, qui trouvait qu’il s’agissait d’une formule intéressante pour initier les élèves à la problématique du droit d’auteur, leur faire comprendre concrètement ce que sont les exceptions et leurs limites, ainsi que pour les faire réfléchir aux questions liées au partage en ligne et au financement de la création. L’idée est en effet excellente et rien ne s’oppose à ce qu’une Copy Party ait lieu dans un collège ou un lycée, à partir des fonds du CDI, à condition bien entendu que les élèves effectuent les copies avec leur propre matériel et réservent les reproductions à leur usage personnel.

Si la loi produit des effets inattendus, c’est que dans l’esprit de ceux qui l’ont votée, il n’était d’accès licite à une source que par le biais de l’achat d’une ressource par un consommateur individuel (paradigme individualiste, un des biais les plus puissants de l’appréhension des questions de propriété intellectuelle, alors que tant de choses dans la création comme dans la contemplation des oeuvres revêtent une dimension collective !). La bibliothèque constituait pourtant l’une de ces sources licites, à laquelle personne n’a songé au moment du vote de la loi, mais il en existe d’autres…

Songeons par exemple aux musées et à toutes les situations où des oeuvres sont exposées légalement, dans le respect du droit d’exposition, qui constitue une forme de représentation des oeuvres. Il est clair que dans ce cas, le visiteur accédant régulièrement à l’exposition bénéficie de “sources licites” et qu’il est donc fondé à réaliser des copies privées, avec son propre matériel (appareils photo, smartphones, etc), dans la mesure où il s’abstient de partager les reproductions avec des tiers. Cette faculté consacrée par la loi peut s’avérer potentiellement explosive pour les musées, car on sait que la question de la photographie personnelle dans le cadre de ces institutions a pu être une source importante de frictions. Entendons-nous bien : sur la base de la copie privée, la reproduction est possible y compris à partir d’oeuvres encore protégées par le droit d’auteur (et pas seulement d’oeuvres du domaine public). Cela signifie par exemple que vous pouvez aller visiter l’exposition Aï Weiwei en ce moment au Jeu de Paume à Paris et réaliser des photographies des oeuvres exposées. C’est bien entendu a fortiori possible pour les oeuvres du domaine public, sans même avoir besoin de passer par l’exception de copie privée, et ce même si certains musées de renom continuent de refuser à l’admettre. Dans le cas de la copie privée, l’établissement ne peut valablement interdire l’exercice de cette faculté de manière générale et absolue. Il ne peut que réglementer cet usage, pour des raisons d’ordre public, à condition que l’interdiction soit délimitée et proportionnée à cet objectif, dans le respect des règles du droit administratif. Avec l’introduction de la licéité de la source dans la copie privé, voici donc les visiteurs de musées bénéficiant d’un nouvel argument pour faire bouger les pratiques dans ces établissements. A moins que ce ne soit l’inverse et que les musées eux-mêmes ne comprennent qu’ils ont là une chance à utiliser pour organiser des évènements de type Copy Party pour prendre l’initiative plutôt que de subir…

No photo silver. Par Photonka. CC-BY-NC. Source : Flickr

Poursuivons dans cette veine et considérons un autre réservoir immense de sources licites, là sous nos yeux, tellement évident que nous avons fini par oublier son existence : l’espace public de nos rues et de nos villes ! En effet, il ne vous aura pas échappé que l’espace public regorge d’oeuvres de l’esprit, à commencer par de nombreux bâtiments d’architecte protégés, que nous ne cessons de contempler, sans pour autant avoir à porter des verres fumés pour nous empêcher de nous livrer à des actes de représentations illicites ! C’est donc bien qu’il s’agit d’une source licite et si nous pouvons regarder ces oeuvres, nous pouvons les reproduire sur le fondement de la copie privée. Or nous savons qu’il existe des endroits où le simple fait de sortir un appareil photo pour faire un cliché peut nous exposer à l’intervention d’un vigile qui arguera du fait que le bâtiment en arrière-plan est protégé. Avec la “copie privée augmentée”, c’est terminé : vous êtes dans votre droit de réaliser cette photographie, sur le fondement de cette exception au droit d’auteur. Certes, cela ne remplacera pas la consécration d’une liberté de panorama en France, qui permettrait en outre de publier ces photographies ou de les partager sur Wikimedia Commons, mais dans l’attente de ce moment, il serait dommage de se priver de cette faculté.

On n’en a pas fini, à mon avis, d’explorer les possibilités offertes par la licéité de la source et certains ont déjà visiblement des idées de mashups décapants !

Je voudrais terminer en évoquant à nouveau la question du lien entre les usages privés et les usages collectifs, qui est à mon sens au coeur des problématiques soulevées par la Copy Party.

Hier une nouvelle tombait en provenance de Belgique, qui a causé une certaine émotion. Une société de gestion collective, la SABAM, s’est mise en relation avec plusieurs bibliothèques dans le pays pour obtenir des rémunérations pour des lectures publiques de contes à destination de petits enfants réalisées dans leurs murs.

J’ai noté avec intérêt que certains ont réagi à la nouvelle en faisant référence à la Copy Party.

 Un peu plus tard, des allusions encore plus directes m’étaient adressées :

Je pense à ce stade nécessaire de mettre les choses au clair sur la base de la distinction entre les usages privés et les usages collectifs en bibliothèque, et ce d’autant plus que ce type de critiques a été émis à l’encontre de la Copy Party, y compris en provenance des plus hautes sphères associatives de la profession…

La réaction de la SABAM contre les bibliothèques qui organisent des lectures publiques (même sous la forme en apparence bénigne des heures du conte), pourrait tout à fait se produire en France, portée par la SACD par exemple, et il est même surprenant qu’elle n’ait pas eu déjà lieu. Car une lecture publique constitue incontestablement un usage collectif d’une oeuvre, sous la forme d’une représentation, tombant sous le coup du monopole exclusif des titulaires de droits, nécessitant autorisation préalable et versement éventuel d’une rémunération, y compris en l’absence d’usage commercial. C’est exactement la même chose d’ailleurs qu’avec la sonorisation des espaces avec de la musique protégée, qui ne peut normalement se faire en bibliothèque que dans le cadre d’un contrat général de représentation signé avec la SACEM en échange d’une rémunération forfaitaire annuelle.

A vrai dire, d’un point de vue strictement juridique, tout ceci est parfaitement logique et le fait que les représentations aient lieu gratuitement dans des bibliothèques ou au bénéfice de petites têtes blondes ne change rien à l’affaire. Mais pour autant, cela n’a rien à voir avec la Copy Party, puisque nous sommes en présence d’usages collectifs des oeuvres et non d’usages personnels, comme c’est le cas de la copie privée. Une Lecture Party, si elle avait lieu, ne pourrait s’appuyer sur aucune exception et constituerait un acte de désobéissance civile (je ne suis pas en train de dire qu’il ne faudrait pas tout de même en faire une, mais elle serait nécessairement contra legem, ce qui n’est pas le cas de la Copy Party)

Du coup, je peux comprendre que l’on m’adresse les trois tweets que je cite ci-dessus, mais ils sont surtout révélateurs d’une méconnaissance du cadre juridique de l’activité des bibliothèques. “Les #copyparty ne vont-elles pas contribuer à attirer de telles législations ridicules contre les bib ?“. Wake up ! C’est hélas déjà le cas et la Copy Party n’a strictement rien à voir là dedans !

L’usage collectif des oeuvres est bien soumis en France au droit, selon plusieurs systèmes différents (licence légale, gestion collective obligatoire ou non, contrats) . Les bibliothécaires ont hélas perdu ceci de vue, car ils organisent depuis des temps immémoriaux des activités comme les heures du conte dans leurs locaux en complète violation du droit. Certes, pour l’instant, comme à l’instar du prêt de CD musicaux, aucun titulaire de droits ne vient se plaindre et c’est ce qui fait que les bibliothécaires français croient être dans leur bon droit. Mais ce faisant, ils confondent en réalité deux choses : la tolérance et la liberté, et c’est à mon sens une confusion grave, car qui sait si un jour, un titulaire ou une société de gestion collective ne surgira pas pour réclamer sa dîme et remettre en cause l’usage ? L’exemple belge prouve que ce n’est pas de la science-fiction et cela démontre la précarité des usages collectifs.

Ces sables mouvants juridiques constituent en effet une part considérable de la condition juridique ordinaire des bibliothèques. J’ai cité le prêt de CD musicaux, qui s’opère depuis des lustres sans base légale, mais il se murmure également par exemple que beaucoup de bibliothèques de lecture publique mettent à disposition des photocopieurs sans conclure de contrat avec le CFC, que des établissements proposent des scanners dans des conditions plus que juridiquement douteuses, que d’autres numérisent et mettent en ligne des oeuvres orphelines ou épuisées sans autorisation, que beaucoup se lancent dans le prêt de jeux vidéos ou de livres numériques, sans que le cadre juridique de ces activités soit assuré. J’en passe et des meilleurs ! La liste est longue !

Tout ceci pour dire qu’alors que des illégalités se commettent tous les jours en bibliothèque dans un silence assourdissant, voilà que l’on vient s’émouvoir à propos de la Copy Party, qui repose pourtant quant à elle sur une exception législative consacrée. Nous avons tout fait pour que cet évènement soit le mieux cadré possible juridiquement. C’est le monde à l’envers et le reflet des confusions sévissant dans cette profession !

Mais il y a plus grave : “Je reste inquiet conséquences des #copyparty sur les futures négociations pour les bib. Est-ce que les éditeurs ne vont pas être encore plus effrayés et nous interdire toute médiation numérique ?

Je viens donc de rappeler que des actes de contrefaçon ont lieu quasi quotidiennement dans les bibliothèques pour des usages collectifs, au point de faire partie du “folklore” professionnel, mais parce qu’il ne faudrait pas effaroucher quelques éditeurs, nous devrions nous auto-censurer et censurer nos lecteurs, pour des usages privés consacrés par la loi elle-même ? Si notre profession en est arrivée là, alors je dis que les choses sont graves et que nous méritons très largement de rester englués dans le marécage juridique dans lequel nos établissements et nos usagers sont obligés de patauger ! Quel sera le prochain stade : doit-on s’attendre à ce que les bibliothèques déconseillent la courte citation pour se rendre respectables aux yeux des titulaires de droits ?

Sans compter que l’argument des “conséquences des #copyparty sur les futures négociations pour les bib” méconnaît lui aussi largement la réalité des relations avec les titulaires de droits. De telles négociations, il n’y en a point ou si peu, notamment en ce qui concerne le développement d’une “offre légale” de contenus numériques, adaptée aux besoins des bibliothèques et de leurs usagers. Soit parce qu’ils nous ignorent complètement (ce fut le cas longtemps de la musique, ça l’est à présent pour le jeu vidéo), soit de manière délibérée (livres numériques) par crainte de la fameuse “cannibalisation” des ventes, les titulaires de droits ne proposent pas d’offres numériques aux bibliothèques, ou dans des conditions telles que les usages demeurent marginaux, au regard des ressources et des efforts déployés. L’offre “légale”, en matière de bibliothèque, comme c’est le cas d’ailleurs de façon générale, est un miroir aux alouettes qui n’engage que ceux qui y croient ! La solution est ailleurs et Silvère avait raison dans son billet de faire un lien avec l’enjeu crucial de la dépénalisation des échanges non marchands sur lequel les bibliothécaires auraient dû se positionner il y a déjà bien longtemps !

Pour autant la Copy Party n’est pour rien dans cet état de fait. Ce qui au centre du problème, ce sont les carences dans la reconnaissance juridique des usages collectifs dans ce pays.

Olivier Ertzscheid, dans son dernier billet sur la Copy Party, terminait de cette manière qui a retenu mon attention :

[...] demain, des honnêtes gens vont entrer dans des bibliothèques pour y faire des copies, sans aucun sentiment de culpabilité, en pleine lumière, pour le plaisir gourmand et fécond d’y appliquer simplement et légitimement l’un de leurs droits. Nul n’est censé ignorer la loi. Nul n’est surtout censé ignorer ses droits.

C’est vrai que ce fut l’immense bonheur de la Copy Party de pouvoir proposer au public de venir exercer un usage assis sur un véritable cadre légal. Ce n’est hélas pas le cas dans de très nombreux établissements, pour des usages aussi anodins que des lectures de contes aux enfants ! Tout cela ne tient que sur du sable et peut disparaître à tout instant ! Et combien d’activités en bibliothèque sont ainsi ! Est-ce normal et peut-on encore le tolérer ?

C’est cela pour moi le vrai combat après la Copy Party : faire reconnaître la légitimité des usages collectifs dans ce pays et leur donner un cadre juridique reconnu par la loi, assis sur de véritables droits des individus, consacrés avec une dignité égale au droit d’auteur !

La Copy Party nous a montré la puissance de l’action numérique, qui permet d’atteindre des résultats retentissants avec des moyens dérisoires. Croyez-bien que nous saurons en faire usage, avec la même énergie et la même conviction, pour poser cette question des usages collectifs d’une manière qui ne pourra plus être ignorée, ni dévoyée !

PS : tiens d’ailleurs, comme ça, une petite idée en passant… faites-en ce que vous voulez !

Classé dans :Bibliothèques, musées et autres établissemerents culturels Tagged : Bibliothèques, copie, copie privée, copy party, droit d’auteur, exceptions, usages collectifs

L’adresse originale de cet article est http://www.revue-reseau-tic.net/Cop...

Via un article de calimaq, publié le 15 mars 2012

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